Décret n° 2024-995 du 6 novembre 2024 portant simplification des modalités d'agrément dans le cadre de la mission d'accompagnement mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050475323
NOR: TECR2411241D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/47/53/JORFTEXT000050475323.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-24
Date de fin: 2024-11-09
Identifiant: LEGIARTI000046084937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084937.xml
Date de début: 2024-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050476313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/63/LEGIARTI000050476313.xml
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###### Article R232-4
I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :<br />
I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :<br />
1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;<br />
@ -18,16 +18,15 @@ I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :<br />
3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code
monétaire et financier.<br />
II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de
ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la
consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des
ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises
pour la délivrance de l'agrément.<br />
III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans
le domaine de la rénovation énergétique.<br />
III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit
remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.<br />
A ce titre :<br />
@ -41,7 +40,7 @@ entreprises de travaux proposées.<br />
Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions
d'indépendance définies au présent III.<br />
IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :<br />
IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :<br />
1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;<br />
@ -50,7 +49,7 @@ IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :<b
3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.<br />
V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et
V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et
complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les
cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'énergie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-24
Date de fin: 2024-11-09
Identifiant: LEGIARTI000046084939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084939.xml
Date de début: 2024-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050476283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476283.xml
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###### Article R232-5
I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de
I. - Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de
l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat
qui comprend notamment :<br />
@ -51,15 +51,15 @@ l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suiv
et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;<br />
3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un
engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité
;<br />
engagement relatif au niveau d'activité prévisionnel ;<br />
4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental,
départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs
parties de départements contigües ;<br />
départemental, régional, ou national demandé par l'opérateur, ce périmètre
pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;<br />
5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau
interdépartemental, régional, ou national ;<br />
interdépartemental, régional, ou national au regard du périmètre d'intervention
mentionné au 4° ;<br />
6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de
l'article R. 232-4 est remplie ;<br />
@ -68,15 +68,15 @@ l'article R. 232-4 est remplie ;<br />
exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année
écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;<br />
8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat
8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'agrément
n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées
au IV de l'article R. 232-3.<br />
au IV de l'article R. 232-4.<br />
La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement
d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'énergie.<br />
II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de
II. - Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de
renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes
physiques et morales suivantes :<br />
@ -101,19 +101,19 @@ La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjo
des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les
justificatifs mentionnés au 2° du I.<br />
III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I
de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de
III. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du
I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de
l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui
contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser
l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.<br />
IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à
IV. - En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à
l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de
l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande
d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après
une première demande de compléments.<br />
V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de
V. - L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de
l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable,
dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence
gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.<br />
@ -127,21 +127,19 @@ morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;<br />
de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même
I.<br />
VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et
VI. - L'Agence nationale de l'habitat informe le comité régional de l'habitat et
de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de
l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel
opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de
l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à
l'agrément.<br />
l'habitation ou son bureau de toute décision d'octroi ou de rejet de l'agrément
portant sur un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.<br />
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence
nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de
nationale de l'habitat informe le conseil départemental de l'habitat et de
l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du
territoire concerné.<br />
VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et
persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R.
232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux
VII. - Après étude des pièces justificatives, en cas de doute sérieux quant au
respect des conditions de capacité et d'indépendance de l'opérateur au sens du
III de l'article R. 232-4 ou si les pièces transmises ne répondent pas aux
exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de
l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-24
Date de fin: 2024-11-09
Identifiant: LEGIARTI000046084941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084941.xml
Date de début: 2024-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050476276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476276.xml
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###### Article R232-6
@ -22,10 +22,9 @@ l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présen
ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne
saurait être inférieur à quinze jours.<br />
Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence
nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension
immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois
mois.<br />
Si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision
motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la
suspension ne peut excéder trois mois.<br />
Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la
validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-24
Date de fin: 2024-11-09
Identifiant: LEGIARTI000046084943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084943.xml
Date de début: 2024-11-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050476271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476271.xml
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###### Article R232-7
@ -17,8 +17,8 @@ la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des
principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.<br />
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de
l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions
d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.<br />
l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des
conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.<br />
Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document
établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.<br />