diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md index ed128cd30..5c14abd2f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-4.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-07-24 -Date de fin: 2024-11-09 -Identifiant: LEGIARTI000046084937 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084937.xml +Date de début: 2024-11-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050476313 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/63/LEGIARTI000050476313.xml --- ###### Article R232-4 -I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
+I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
@@ -18,16 +18,15 @@ I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
-II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit +II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
-III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit -remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans -le domaine de la rénovation énergétique.
+III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit +remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.
A ce titre :
@@ -41,7 +40,7 @@ entreprises de travaux proposées.
Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.
-IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
+IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
@@ -50,7 +49,7 @@ IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes : -V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et +V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md index 84e86dabf..9bae53de9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-5.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-07-24 -Date de fin: 2024-11-09 -Identifiant: LEGIARTI000046084939 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084939.xml +Date de début: 2024-11-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050476283 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476283.xml --- ###### Article R232-5 -I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de +I. - Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment :
@@ -51,15 +51,15 @@ l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suiv et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un -engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité -;
+engagement relatif au niveau d'activité prévisionnel ;
4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, -départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs -parties de départements contigües ;
+départemental, régional, ou national demandé par l'opérateur, ce périmètre +pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;
5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau -interdépartemental, régional, ou national ;
+interdépartemental, régional, ou national au regard du périmètre d'intervention +mentionné au 4° ;
6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ;
@@ -68,15 +68,15 @@ l'article R. 232-4 est remplie ;
exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
-8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat +8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'agrément n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées -au IV de l'article R. 232-3.
+au IV de l'article R. 232-4.
La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
-II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de +II. - Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
@@ -101,19 +101,19 @@ La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjo des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.
-III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I -de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de +III. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du +I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
-IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à +IV. - En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.
-V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de +V. - L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
@@ -127,21 +127,19 @@ morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.
-VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et +VI. - L'Agence nationale de l'habitat informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de -l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel -opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres -chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de -l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à -l'agrément.
+l'habitation ou son bureau de toute décision d'octroi ou de rejet de l'agrément +portant sur un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté +conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence -nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de +nationale de l'habitat informe le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
-VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et -persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R. -232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux +VII. - Après étude des pièces justificatives, en cas de doute sérieux quant au +respect des conditions de capacité et d'indépendance de l'opérateur au sens du +III de l'article R. 232-4 ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md index 4da3320c6..ef1c20465 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-07-24 -Date de fin: 2024-11-09 -Identifiant: LEGIARTI000046084941 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084941.xml +Date de début: 2024-11-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050476276 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476276.xml --- ###### Article R232-6 @@ -22,10 +22,9 @@ l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présen ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
-Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence -nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension -immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois -mois.
+Si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision +motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la +suspension ne peut excéder trois mois.
Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md index 6064169ff..22699f54a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_r232-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-07-24 -Date de fin: 2024-11-09 -Identifiant: LEGIARTI000046084943 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/08/49/LEGIARTI000046084943.xml +Date de début: 2024-11-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050476271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/47/62/LEGIARTI000050476271.xml --- ###### Article R232-7 @@ -17,8 +17,8 @@ la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de -l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions -d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
+l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des +conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.