Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000029264241
NOR: CSCX1417544S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/26/42/JORFTEXT000029264241.xml
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République française 2014-07-21 00:00:00 +02:00
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État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2014-07-21
Identifiant: LEGIARTI000027718119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/81/LEGIARTI000027718119.xml
Date de début: 2013-07-16
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000029946609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/66/LEGIARTI000029946609.xml
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###### Article L314-1-1
Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une
puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat
d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la
disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en
été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient
compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31
décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les
recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de
ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un
montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31
décembre 2016.<br />
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts
électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un
contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur
capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période
maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce
contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des
investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité
propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures.
Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur
l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel
et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat
mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L.
311-10.<br />
Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de