LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Application de l'article 37-1 de la Constitution. Modification du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la défense, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code rural et de la pêche maritime, du livre des procédures fiscales, du code de l'artisanat, du code de l'énergie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : création après l'article 57 A de l'article 57 B. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 19-1, 21, 24? 19? 24 ; création de l'article 20, après l'article 22-1 de l'article 22-2 ; abrogation de l'article 22-1. Modification de la  loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 50-0, 102 ter, 151-0. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé : modification de l'article 34. Modification de  l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : abrogation des articles 17 à 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029101502
NOR: ERNX1317571L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/10/15/JORFTEXT000029101502.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024563882
##### Chapitre unique
- [Article L671-1](article_l671-1.md)
- [Article L671-2](article_l671-2.md)
- [Article L671-3](article_l671-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029107525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/75/LEGIARTI000029107525.xml
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###### Article L671-2
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits
pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième
alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à
cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de
distribution que dans les conditions fixées au présent article.<br />
Chaque année, le représentant de l'Etat territorialement compétent rend public,
après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et
l'organisation professionnelle représentative des exploitants des
stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les
exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement
garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise
du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour
au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan
contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le
territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité
économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes
conditions.<br />
Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur
de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau
de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement, le représentant de l'Etat procède à sa réquisition, sans
préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu de l'article L.
2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles,
constatés ou prévisibles, à l'ordre public.<br />
En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du
secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette
interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des
circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des
exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle
organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant
de l'Etat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le
début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention
des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article
ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.<br />
Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures
d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité à la suite
d'une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le
représentant de l'Etat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans
préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu du même article en
cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029107534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/75/LEGIARTI000029107534.xml
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###### Article L671-3
Est puni de 50 000 € d'amende le fait pour une entreprise du secteur de la
distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de
prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné à l'article L. 671-2.