LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Application de la directive 98/30/CE DU 22-06-1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Modification de la la loi 2000-108 DU 10-02-2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité: abrogation de l'art. 36. Abrogation de la loi 70-1324 DU 31-12-1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de bas à destination industrielle, de l'ordonnance 58-1132 du 25-11-1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'ordonnance 58-1332 du 23-12-1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. Abrogation du décret 50-578 du 24-05-1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz : article 4. Modification de la loi 2001-1276 du 28-12-2001 (loi de finances rectificative pour 2001) : art. 81. Modification de la loi 2000- 108 du 10-02-2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : articles 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 44. Modification de la loi 98-546 du 02-07-1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : art. 50. Modification de la loi 58-336 du 29-03-1958 loi de finances pour 1958 : article 11. Modification de la loi 46-628 du 08-04-1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz : article 1er, 8. Modification de la loi du 31-12-1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937: article 108. Modification de la loi du 16-10-1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : article  10. Modification de la loi du 15- 06-1906 sur les distributions d'énergie : articles 10, 12. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code minier, du code de la voirie routière. Abrogation de l'article 25 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000776748
NOR: ECOX0200139L
Ancien identifiant: 1LS0038
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/67/JORFTEXT000000776748.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023985481
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031086322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/63/LEGIARTI000031086322.xml
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###### Article L111-88
@ -23,7 +23,7 @@ sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux
publics de distribution.<br />
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L.
2323-68 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au
2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au
premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant
l'objet d'un compte séparé.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/81/LEGIARTI000031068124.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/45/LEGIARTI000031814529.xml
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###### Article L121-32
I.-Des obligations de service public sont assignées :<br />
I. - Des obligations de service public sont assignées :<br />
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et
aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les
@ -23,7 +23,7 @@ du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L.
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies
par le livre II du code minier.<br />
II.-Elles portent sur :<br />
II. - Elles portent sur :<br />
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des
consommateurs finals ;<br />
@ -47,15 +47,12 @@ d'économies d'énergie ;<br />
des missions d'intérêt général ;<br />
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5 du présent code et la prise en charge d'une part du coût de
financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs
d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés
de l'énergie et du budget ;<br />
l'article L. 445-5 du présent code ;<br />
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale
et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.<br />
III.-Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont
III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont
précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel,
les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges
des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068118
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/45/LEGIARTI000031814548.xml
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###### Article L121-35
Les charges imputables aux obligations de service public portant sur la
fourniture de gaz naturel sont compensées selon les modalités prévues de la
présente sous-section.
Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L.
121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031067621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/76/LEGIARTI000031067621.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814513
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###### Article L121-36
Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :<br />
Les charges imputables aux missions de service public comprennent :<br />
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz
naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5, ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion
supportés par l'Agence de services et de paiement ;<br />
l'article L. 445-5, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les
services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux
consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux
articles L. 124-1 et L. 445-5 ;<br />
2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise
en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.<br />
maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs
qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs
qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies,
par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux
frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme
indépendant qu'elle choisit.
3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de
l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du
biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux
coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de
l'obligation d'achat de biogaz.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/81/LEGIARTI000031068112.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-08-18
Identifiant: LEGIARTI000031814505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/45/LEGIARTI000031814505.xml
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###### Article L121-37
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est
assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.<br />
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des
charges.<br />
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz
naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.<br />
Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L.
121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs
qui les supportent.<br />
La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de
services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les
ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124-4.
Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de
régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent
ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur
comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de
l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant
qu'elle choisit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023985649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/56/LEGIARTI000023985649.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/44/LEGIARTI000031814496.xml
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###### Article L121-38
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de
sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges mentionnées à
l'article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des
dépôts et consignations.<br />
La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet
d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L.
121-37.<br />
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif
réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable
à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.<br />
Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris
sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée
en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux
exercices suivants.
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans
des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés
annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023985655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/56/LEGIARTI000023985655.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/44/LEGIARTI000031814487.xml
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###### Article L121-41
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne
correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées à
l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année
suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont
pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges
de l'année suivante.
Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne
correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation
intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon
que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant
constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à
majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.<br />
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre
d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges
mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou
un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit
ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser
à cet opérateur pour les années suivantes.