Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034492168 NOR: DEVR1702013D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/21/JORFTEXT000034492168.xml
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@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045
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###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
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- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
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- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
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- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
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- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
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- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)
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- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md)
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- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md)
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- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md)
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- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer](paragraphe_2)
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034494801
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###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
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- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
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- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-08
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Date de fin: 2017-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000033199145
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199145.xml
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034498520
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498520.xml
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###### Article R342-4-7
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-10-08
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Date de fin: 2017-04-28
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Identifiant: LEGIARTI000033199147
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199147.xml
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034498515
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498515.xml
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###### Article R342-4-8
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034495886
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###### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
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- [Article R342-4-10](article_r342-4-10.md)
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- [Article R342-4-11](article_r342-4-11.md)
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- [Article D342-4-9](article_d342-4-9.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034495888
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495888.xml
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###### Article D342-4-9
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Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité
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d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
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renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D.
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342-4-6.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034495890
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495890.xml
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###### Article R342-4-10
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I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
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d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une
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||||
installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
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||||
renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I
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||||
à IV du présent article.<br />
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||||
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||||
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
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||||
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
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||||
relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau,
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||||
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
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||||
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||||
II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la
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||||
compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices
|
||||
supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause
|
||||
soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte
|
||||
de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur
|
||||
dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive
|
||||
de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de
|
||||
la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport
|
||||
d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
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||||
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||||
Les préjudices indemnisés correspondent :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement
|
||||
du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;<br />
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||||
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||||
2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation
|
||||
de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont
|
||||
indemnisés dans les conditions définies au IV.<br />
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||||
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||||
III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement
|
||||
est définie de la manière suivante :<br />
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||||
1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès
|
||||
d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur,
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||||
les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers
|
||||
intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des
|
||||
instruments de couverture de taux, correspondent :<br />
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||||
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||||
a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement
|
||||
conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions
|
||||
financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds
|
||||
propres ou de la TVA ;<br />
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||||
b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de
|
||||
couverture de taux.<br />
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||||
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
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||||
soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||
montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;<br />
|
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||||
2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les
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||||
financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur,
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||||
les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le
|
||||
producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors
|
||||
préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la
|
||||
TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la
|
||||
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
|
||||
crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
|
||||
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
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||||
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
|
||||
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
|
||||
soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
|
||||
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
|
||||
montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans
|
||||
son offre ;<br />
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||||
3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est
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||||
versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour
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solde.<br />
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||||
L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base
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||||
du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.<br />
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||||
Son montant journalier est égal à :<br />
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A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
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où :<br />
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||||
A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
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||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
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||||
B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
|
||||
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
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||||
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
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||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
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||||
L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement
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||||
effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance,
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||||
le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant
|
||||
le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des
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||||
coûts de financement effectivement supportés.<br />
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||||
Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur
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justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du
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retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond,
|
||||
pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment
|
||||
justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.<br />
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IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de
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||||
développement et de réalisation de l'installation de production comprend un
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||||
versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire
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annuel.<br />
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||||
Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au
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||||
producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées
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aux I et II.<br />
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||||
Son montant journalier est égal à :<br />
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F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
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où :<br />
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F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
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||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
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B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
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de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
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CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
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||||
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
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||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
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du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
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||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
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||||
Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de
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surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés
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par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond,
|
||||
pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés,
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||||
excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la
|
||||
même année.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034495892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495892.xml
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###### Article R342-4-11
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Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de
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l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :<br />
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P = C × B × (1-CRp/ CRt)<br />
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où :<br />
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P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;<br />
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||||
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||||
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
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B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
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de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
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CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du
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producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
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CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
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du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
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raccordement, exprimée en MW.<br />
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||||
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant
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susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de
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||||
l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si
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||||
elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le
|
||||
montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
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