Décret n° 2017-628 du 26 avril 2017 fixant le barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de raccordement au réseau de transport d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034492168
NOR: DEVR1702013D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/21/JORFTEXT000034492168.xml
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@ -6,11 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000032348045
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)
- [Article D342-4-1](article_d342-4-1.md)
- [Article D342-4-2](article_d342-4-2.md)
- [Article D342-4-3](article_d342-4-3.md)
- [Article D342-4-4](article_d342-4-4.md)
- [Article D342-4-5](article_d342-4-5.md)
- [Article D342-4-6](article_d342-4-6.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer](paragraphe_2)

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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034494801
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###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R342-4-7](article_r342-4-7.md)
- [Article R342-4-8](article_r342-4-8.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033199145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199145.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498520.xml
---
###### Article R342-4-7

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-08
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033199147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/19/91/LEGIARTI000033199147.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/85/LEGIARTI000034498515.xml
---
###### Article R342-4-8

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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034495886
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###### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
- [Article R342-4-10](article_r342-4-10.md)
- [Article R342-4-11](article_r342-4-11.md)
- [Article D342-4-9](article_d342-4-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034495888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495888.xml
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###### Article D342-4-9
Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D.
342-4-6.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034495890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495890.xml
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###### Article R342-4-10
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une
installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I
à IV du présent article.<br />
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau,
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la
compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices
supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause
soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte
de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de
raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur
dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive
de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de
la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport
d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
Les préjudices indemnisés correspondent :<br />
1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement
du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;<br />
2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation
de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont
indemnisés dans les conditions définies au IV.<br />
III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement
est définie de la manière suivante :<br />
1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès
d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur,
les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers
intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des
instruments de couverture de taux, correspondent :<br />
a) Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement
conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions
financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds
propres ou de la TVA ;<br />
b) Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de
couverture de taux.<br />
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;<br />
2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les
financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur,
les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le
producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors
préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la
TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à
exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes :
soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le
cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le
montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans
son offre ;<br />
3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est
versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour
solde.<br />
L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base
du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.<br />
Son montant journalier est égal à :<br />
A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
où :<br />
A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
raccordement, exprimée en MW.<br />
L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement
effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance,
le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant
le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des
coûts de financement effectivement supportés.<br />
Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur
justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du
retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond,
pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment
justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.<br />
IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de
développement et de réalisation de l'installation de production comprend un
versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire
annuel.<br />
Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au
producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées
aux I et II.<br />
Son montant journalier est égal à :<br />
F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365<br />
où :<br />
F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;<br />
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
raccordement, exprimée en MW.<br />
Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de
surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés
par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond,
pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés,
excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la
même année.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034495892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/58/LEGIARTI000034495892.xml
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###### Article R342-4-11
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de
l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :<br />
P = C × B × (1-CRp/ CRt)<br />
où :<br />
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;<br />
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;<br />
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour
de retard et à zéro les années suivantes ;<br />
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du
producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
raccordement, exprimée en MW.<br />
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant
susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de
l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si
elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le
montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.