Décret n° 2017-486 du 5 avril 2017 relatif au traitement et à la mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034379228
NOR: ECFC1631045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/92/JORFTEXT000034379228.xml
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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747291
- [Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_6)
- [Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez](section_3)
- [Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_5)
- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7)
- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7)
- [Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel](section_8)

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Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGISCTA000032915518
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGISCTA000034383837
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###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
- [Article D111-52](article_d111-52.md)
- [Article D111-53](article_d111-53.md)

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Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034381202
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###### Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
- [Article D111-59](article_d111-59.md)
- [Article D111-60](article_d111-60.md)
- [Article D111-61](article_d111-61.md)
- [Article D111-62](article_d111-62.md)
- [Article D111-63](article_d111-63.md)
- [Article D111-64](article_d111-64.md)
- [Article D111-65](article_d111-65.md)
- [Article D111-66](article_d111-66.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381204.xml
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###### Article D111-59
Au sens et pour l'application de la présente section :<br />
1° Le “ point d'injection ” et le “ point de soutirage ” désignent
respectivement une installation de production et une installation de
consommation d'électricité ou de gaz naturel raccordé à un réseau de
distribution ou de transport, dont les données de comptage ne sont pas nulles
sur la totalité de la période annuelle considérée ;<br />
2° La “ courbe de mesure ” désigne :<br />
a) Pour l'électricité, une série de valeurs de puissances électriques actives en
watts (W) ou en puissance apparente en volt ampères (VA) mesurées sur un
intervalle de temps défini, chacune correspondant à la valeur moyenne de la
puissance injectée ou soutirée calculée sur cet intervalle ;<br />
b) Pour le gaz naturel, une série de quantités d'énergie mesurées sur un
intervalle de temps défini ;<br />
3° Les quantités d'énergie soutirées par des consommateurs ou injectées par des
producteurs mesurées sur un intervalle de temps sont exprimées en wattheures
(Wh) et s'entendent au pouvoir calorifique supérieur (PCS) pour le gaz naturel
;<br />
4° Le “ profil type ” correspond à une évaluation statistique de la moyenne de
consommation ou de production d'un groupe donné de points d'injection ou de
soutirage, qui est utilisée pour reconstituer les flux d'énergie, en application
des articles L. 321-14 et L. 431-4, à conditions météorologiques réalisées ;<br />
5° La “ courbe de mesure reconstituée ” désigne une courbe de mesure qui résulte
de l'agrégation de données de comptage de points d'injection et de soutirage qui
peuvent être considérées comme similaires au regard d'une analyse statistique
réalisée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 111-66 et
homologuée par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ;<br />
6° “ L'intervalle de temps de mesure ” désigne le délai qui sépare deux
comptages successifs réalisés pour un point ou ensemble de points à partir
desquels est réalisé le comptage ;<br />
7° La “ période de mesure ” désigne le délai qui sépare le premier comptage du
dernier comptage pris en compte pour un point ou ensemble de points à partir
desquels est réalisé le comptage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381206.xml
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###### Article D111-60
Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux
de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et
L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils
exploitent, qui comprennent :<br />
1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés
ainsi que le nombre de points correspondant ;<br />
2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés
ainsi que le nombre de points correspondant ;<br />
3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du
comptage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381208.xml
---
###### Article D111-61
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de
gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1
sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent,
qui comprennent :<br />
1° Le nombre de points d'injection et de soutirage ;<br />
2° Les profils types ainsi que le nombre de points d'injection et de soutirage
auxquels ils ont été affectés ;<br />
3° La quantité d'énergie des points d'injection agrégés résultant du comptage
ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés
;<br />
4° La quantité d'énergie des points de soutirage agrégés résultant du comptage
ou, le cas échéant, évaluée à partir des profils types qui leur sont affectés
;<br />
5° Les courbes de mesure reconstituées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381210.xml
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###### Article D111-62
La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D.
111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381212.xml
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###### Article D111-63
I.-Le présent article est applicable :<br />
1° Aux données de comptage des points d'injection ou de soutirage dont la
puissance électrique est inférieure ou égale à 36 kVA ou dont la consommation
annuelle de référence de gaz naturel est inférieure ou égale à 30 000 kWh ;<br />
2° A toute autre donnée de comptage constituant une donnée à caractère personnel
au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.<br />
II.-Lorsqu'elles sont issues de données de comptage mentionnées au I, les
données mentionnées aux articles D. 111-60 et D. 111-61 sont mises à disposition
du public sous forme anonymisée.<br />
Hormis lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés
certifie la conformité de l'anonymisation de ces données en application du g du
2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, les données satisfont aux
conditions suivantes :<br />
1° L'intervalle de temps de mesure ne peut être inférieur à 30 minutes ;<br />
2° Si l'intervalle de temps de mesure est supérieur ou égal à 24 heures, les
données doivent être basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 100 points
de soutirage ou 10 points d'injection ;<br />
3° Si l'intervalle de temps de mesure est inférieur à 24 heures, les données
sont basées :<br />
a) Lorsque la période de mesure est inférieure ou égale à 24 heures, sur
l'agrégation de comptages d'au moins 100 points de soutirage ou 10 points
d'injection ;<br />
b) Lorsque la période de mesure est supérieure à 24 heures et inférieure ou
égale à 31 jours, sur l'agrégation de comptages d'au moins 500 points de
soutirage ou 50 points d'injection ;<br />
c) Lorsque la période de mesure est supérieure à 31 jours, sur l'agrégation de
comptages d'au moins 5 000 points de soutirage ou 100 points de soutirage sous
réserve qu'ils soient agrégés à d'autres points, pris en compte au moyen de
profils types et qu'ils constituent avec ces derniers une agrégation totale d'au
moins 5 000 points. Ces valeurs de 5 000 et 100 sont portées respectivement à
500 et 10 pour les points d'injection.<br />
4° Les données de comptage qui présentent des mesures atypiques par rapport à
l'agrégat sont exclues ;<br />
III.-La conformité aux conditions énoncées au II s'apprécie préalablement à
chaque mise à disposition du public en tenant compte des publications déjà
réalisées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381214.xml
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###### Article D111-64
Les données agrégées autres que celles mentionnées à l'article D. 111-63 sont
basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 3 points d'injection ou de
soutirage. Un point ne peut représenter plus de 85 % de leur valeur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381216.xml
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###### Article D111-65
Les données mises à disposition du public par les gestionnaires des réseaux
mentionnés aux articles D. 111-60 et D. 111-61 en application de la présente
section ont des caractéristiques qui permettent de les combiner en vue d'une
exploitation conjointe et sont accessibles au moyen d'interfaces de
programmation d'applications aux autorités administratives chargées de
l'ouverture des données publiques.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution se coordonnent en vue de
la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent
mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans
les conditions prévues aux articles R. 111-29 et R. 111-34.<br />
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel se coordonnent en vue
de la mise à disposition des données prévue par la présente section et peuvent
mettre en place entre eux une mutualisation des traitements de ces données dans
les conditions prévues à l'article R. 111-34.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034381218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/12/LEGIARTI000034381218.xml
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###### Article D111-66
Les modalités d'application de la présente section sont définies par un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui précise
notamment :<br />
1° Le nombre de courbes de mesure reconstituées, les périodes qu'elles
représentent et les modalités de l'homologation de l'analyse statistique sur la
base de laquelle ces courbes sont élaborées ;<br />
2° Les catégories de points d'injection ou de soutirage à considérer pour
agréger leurs données de comptage, qui peuvent être définies notamment en
fonction de la filière de production d'énergie, de la puissance électrique
souscrite, de la consommation annuelle de référence de gaz naturel ou de
l'activité économique du site concerné ;<br />
3° Les mailles territoriales à considérer pour agréger les points d'injection ou
de soutirage ;<br />
4° Les intervalles de temps de mesure des données mentionnées aux articles D.
111-60 et D. 111-61 ;<br />
5° La fréquence de mise à disposition du public des données mentionnées aux
articles D. 111-60 et D. 111-61.