Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042837914
NOR: TRER2024646D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/83/79/JORFTEXT000042837914.xml
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- [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-4-1](article_r124-4-1.md)
- [Article R124-5](article_r124-5.md)
- [Article R124-6](article_r124-6.md)
- [Article R124-7](article_r124-7.md)
- [Article R124-7-1](article_r124-7-1.md)
- [Article R124-7-2](article_r124-7-2.md)
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
- [Article R124-9](article_r124-9.md)
- [Article R124-10](article_r124-10.md)
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- [Article R124-12](article_r124-12.md)
- [Article R124-13](article_r124-13.md)
- [Article R124-14](article_r124-14.md)
- [Article R124-15](article_r124-15.md)
- [Article R124-16](article_r124-16.md)
- [Article D124-5-1](article_d124-5-1.md)
- [Article D124-15](article_d124-15.md)
- [Article D124-17](article_d124-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/32/LEGIARTI000042933218.xml
---
###### Article D124-15
<div align="left">
L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au
ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des
dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année
précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non
utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à
l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et
valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est
accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année
suivante.<br />
</div>

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@ -1,59 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037862576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/25/LEGIARTI000037862576.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933874.xml
---
###### Article D124-5-1
I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de
demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur,
dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, le
montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
cas échéant, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier
jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année
civile complète.<br />
dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le
montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année en cours. L'aide
est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet
et calculée au prorata d'une année civile complète.<br />
Dans le cas d'une demande modificative, liée à l'évolution du nombre de
logements éligibles à l'aide spécifique, ou d'une demande initiale concernant
une résidence sociale nouvelle, la demande d'aide est envoyée à l'agence avec
avis de réception au plus tard trois mois selon le cas avant la date à laquelle
le nombre de logements de la résidence sociale doit évoluer ou avant la date
d'occupation prévisionnelle des nouveaux logements. L'aide est attribuée à
compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle d'occupation des
nouveaux logements, de fin d'occupation des logements ou d'évolution du nombre
de logements occupés, et calculée au prorata d'une année civile complète.
L'agence accuse réception de la demande et fait connaître au demandeur le
montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année suivante et, le
cas échéant, pour l'année en cours, dans les meilleurs délais et, en tout état
de cause, dans les trois mois à compter de la date de réception du dossier de
demande d'aide complet.<br />
Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein
d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence
sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour
d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de
services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à
compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du
nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la
demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide
est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande
complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile
complète.<br />
Si la demande est envoyée moins de trois mois avant la date d'occupation
prévisionnelle des nouveaux logements ou avant la date à laquelle le nombre de
logements de la résidence sociale doit évoluer, l'aide est calculée à compter du
premier jour du mois de réception de la demande complète.<br />
II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts égales, l'une
au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.<br />
II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts, l'une au plus
tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.<br />
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande
ou d'une demande modificative :<br />
-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er septembre et le 1er
mars, le premier versement correspond à la moitié du montant de l'aide, laquelle
est calculée selon les règles de prorata mentionnées au I, le cas échéant
augmenté du montant dont le gestionnaire bénéficie au titre de l'année
précédente, et le second versement correspond à la seconde moitié du montant de
l'aide ;<br />
-si l'agence statue sur l'attribution de l'aide entre le 1er mars et le 1er
septembre, son montant est intégralement versé avant le 1er septembre augmenté,
le cas échéant, du versement pour l'année précédente selon les règles de prorata
mentionnées au deuxième alinéa du I.<br />
ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture
d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète
est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue
postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au
prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre.<br />
III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles
quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois
@ -82,5 +65,6 @@ dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée
par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le
montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce
résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique
prévue aux articles R. 124-5 et R. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un
délai de 12 mois.
prévue aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un
délai de 12 mois, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant
pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.

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@ -1,27 +1,34 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889014.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933828.xml
---
###### Article R124-1
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de
référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre
référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par
arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre
de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de
fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages
professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté
des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.<br />
professionnels et non professionnels.<br />
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes
physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou
la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article
1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la
somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou
la jouissance du local.<br />
physiques remplissant l'une des conditions suivantes :<br />
1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la
jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407
du code général des impôts ;<br />
2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré
par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au
3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de
référence des occupants du local ou du logement.<br />
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La
deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque

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@ -1,45 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889062.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042933915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/39/LEGIARTI000042933915.xml
---
###### Article R124-10
I.-Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de
dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter
directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Cette
pré-affectation n'est possible que pour un chèque énergie de la dernière
campagne d'envoi.<br />
I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un
ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur
d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les
années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture
d'électricité ou de gaz.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part,
l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au
fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la
ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de
services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur
concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des
factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités
que celles prévues à l'article R. 124-11.<br />
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à
l'application du présent article, sont prévues par les conditions d'adhésion
mentionnées à l'article R. 124-8.<br />
l'application du présent article, y compris des adresses courriels des
bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article
R. 124-8.<br />
II.-Le bénéficiaire qui utilise son attestation pour faire valoir auprès de son
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ses droits mentionnés au I et II de
l'article R. 124-16 peut demander à l'agence d'utiliser directement
l'attestation dont il bénéficiera les années suivantes pour le même contrat de
fourniture.<br />
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et
titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, le
fournisseur est informé par l'agence que le bénéficiaire dispose des droits
mentionnés à l'article R. 124-16 et les met en œuvre.<br />
Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de
gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article,
sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
II.-(Abrogé)

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@ -1,17 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033514543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514543.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/39/LEGIARTI000042933925.xml
---
###### Article R124-14
<div align="left">
Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que
celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions
de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
</div>
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
:<br />
1° Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que
celles définies au I de l'article R. 124-4 ;<br />
2° Le fait, pour l'une des personnes morales et organismes mentionnés au II de
l'article R. 124-4, de ne pas accepter le chèque énergie ;<br />
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11.<br />
<div><br /></div>

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033514540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514540.xml
---
###### Article R124-15
L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au
ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des
dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année
précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non
utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article
R. 124-12, le nombre de logements en résidence sociale bénéficiant de l'aide
spécifique et le montant de l'aide versée, ainsi que le nombre et la valeur des
chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies
d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion
prévisionnels pour l'année suivante.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889071.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000042933936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/39/LEGIARTI000042933936.xml
---
###### Article R124-16
@ -30,12 +30,6 @@ l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait
connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la
transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.<br />
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif
déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est
proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires
du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes
conditions.<br />
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux
fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du
chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette
@ -50,7 +44,9 @@ fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'artic
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à
l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références
clients de leurs clients.<br />
clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant
utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années
précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.<br />
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du
@ -70,14 +66,15 @@ des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte
nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation
commerciale.<br />
L'agence adresse un courrier aux bénéficiaires du chèque énergie les informant
qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer auprès d'elle à la
transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données
mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont
transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du
chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des
données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant,
sans avoir à présenter de justification.<br />
L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux
bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont
elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès
d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des
données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données
sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le
bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur
l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits
associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.<br />
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au
deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les

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@ -1,115 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889022.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933842.xml
---
###### Article R124-3
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le
revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation
(UC) :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th colspan="3">
<br />
NIVEAU DE RFR/ UC
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left" />
<td align="center">
<br />
RFR/ UC < 5 600
</td>
<td align="center">
<br />
5 600 € ≤ RFR/ UC < 6 700
</td>
<td align="center">
<br />
6 700 € ≤ RFR/ UC < 7 700
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 UC
</td>
<td align="center">
<br />
144 €
</td>
<td align="center">
<br />
96 €
</td>
<td align="center">
<br />
48 €
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
1 < UC < 2
</td>
<td align="center">
<br />
190 €
</td>
<td align="center">
<br />
126 €
</td>
<td align="center">
<br />
63 €
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
2 UC ou +
</td>
<td align="center">
<br />
227 €
</td>
<td align="center">
<br />
152 €
</td>
<td align="center">
<br />
76 €
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de
l'économie, du budget et de l'énergie.
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu
fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC),
par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-05-06
Identifiant: LEGIARTI000042905291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/52/LEGIARTI000042905291.xml
---
###### Article R124-4-1
I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage
sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités
d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L.
365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le
gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend,
pour chacun des logements concernés, les éléments suivants :<br />
1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre
d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou,
à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré
en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si
le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;<br />
2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement
;<br />
3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la
construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant
que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;<br />
4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque
contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année
précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé
;<br />
5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données
personnelles à l'Agence de services et de paiements.<br />
Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31
décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque
énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque
énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas
changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°.<br />
Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le
cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le
sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.<br />
II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition
de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire
peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque
énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant
l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :<br />
1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du
ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du
dispositif d'intermédiation locative ;<br />
2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque
contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière
année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du
chèque énergie ;<br />
3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local,
notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
de domicile ;<br />
4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau
logement ;<br />
5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à
la taxe d'habitation.<br />
Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie
au ménage.<br />
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux
gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative
conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation,
après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de
nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.

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@ -1,49 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/90/LEGIARTI000038929054.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-05-06
Identifiant: LEGIARTI000042933845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933845.xml
---
###### Article R124-4
<div align="left">
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en
tout ou en partie :<br />
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout
ou en partie :<br />
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;<br />
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;<br />
-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues
à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans
un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1
du même code ;<br />
-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à
l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un
logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du
même code ;<br />
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements
mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement
du chèque énergie sont :<br />
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;<br />
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du
chèque énergie sont :<br />
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;<br />
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;<br />
-les fournisseurs de fioul domestique ;<br />
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;<br />
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à
l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau
chaude ;<br />
-les fournisseurs de fioul domestique ;<br />
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;<br />
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à
l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau
chaude ;<br />
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 831-1 du même code ;<br />
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;<br />
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
AX de l'annexe III au code général des impôts.<br />
</div>
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code
de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 831-1 du même code ;<br />
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles<br />
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du
décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa
du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du
2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/90/LEGIARTI000038929047.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933865.xml
---
###### Article R124-5
@ -27,8 +27,12 @@ l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;<br />
la construction et de l'habitation ;<br />
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant
que la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de
l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;<br />
que la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de
l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée, accompagnée de
tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention,
un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro
d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de
résidence sociale ;<br />
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai
d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'
@ -42,19 +46,18 @@ retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionn
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la
résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par
logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.<br />
résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des
ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.<br />
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour
chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et
du logement.<br />
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la
résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les
informations suivantes :<br />
II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide
au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
comprend les informations suivantes :<br />
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br />
@ -79,13 +82,12 @@ de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à
l'agence dans un délai de trois mois.<br />
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier
incomplet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée
infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet
avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la
déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue
cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux
résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation
de sa situation.<br />
complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse,
suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame
le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au
profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de
déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les
modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.<br />
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15
octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième
@ -105,11 +107,12 @@ A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur s
demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le
gestionnaire, notamment :<br />
-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br />
-les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de
l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide
spécifique dans sa résidence ;<br />
-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette
convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ;<br />
-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces
conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;<br />
-tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au
troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042906176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/61/LEGIARTI000042906176.xml
---
###### Article R124-7-1
L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires
pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à
l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.<br />
Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et
R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six
mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage
du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de
l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les
informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de
paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des
pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et
199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique. (1)<br />
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R.
124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le
ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de
trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du
chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-05-06
Identifiant: LEGIARTI000042906106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/61/LEGIARTI000042906106.xml
---
###### Article R124-7-2
I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est
corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères
d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide
plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et
au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou
émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par
le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du
montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.<br />
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des
bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à
l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration,
l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des
éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le
bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui
rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais
légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas
recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour
le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de
paiement.<br />
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de
traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant
la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de
paiement, clôturées définitivement.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception
des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai
de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de
paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même
année.<br />
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :<br />
1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque
contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière
année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du
chèque énergie ;<br />
2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;<br />
3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement
;<br />
4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
assujetti à la taxe d'habitation ;<br />
5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du
local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du
local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un
justificatif de domicile ;<br />
6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe
d'habitation.<br />
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après
réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à
vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au
ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée
d'occupation du local.

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@ -1,37 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889045.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042933881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933881.xml
---
###### Article R124-7
I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages
remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour
chacun d'eux les informations suivantes :<br />
mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les
informations suivantes :<br />
-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à
la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est
1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant
à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est
établie ;<br />
-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article 1er du présent décret ;<br />
2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article R. 124-1 ;<br />
-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
taxation ;<br />
-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
revenu et par unité de consommation ;<br />
-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
ménage, dit “ numéro SPI ” ;<br />
-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque
énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.<br />
6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;<br />
7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage
bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale
;<br />
8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux
personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe
d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables
rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux
individuels.<br />
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
@ -45,81 +55,8 @@ A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de
paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces
informations par l'administration fiscale. Elle indique également au
bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité
et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur
transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont
tenues à une obligation de confidentialité.<br />
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être
conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur
réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit,
pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour
l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le
concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément
aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de
la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23
février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique.<br />
III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères
d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide
plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et
au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou
émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par
le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du
montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.<br />
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des
bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à
l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration,
l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des
éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le
bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui
rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais
légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas
recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour
le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.<br />
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de
l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou
aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de
traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant
la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées
définitivement.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31
mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier
d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.<br />
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :<br />
-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au
titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute
justification sur la composition du ménage ;<br />
-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
assujetti à la taxe d'habitation ;<br />
-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local,
mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local,
notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
de domicile ;<br />
-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à
la taxe d'habitation ;<br />
L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout
document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas
échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée
au prorata de la durée d'occupation du local.
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/ CE.