LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2021-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000033817974
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817974.xml
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Date de début: 2021-12-31
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042914992
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914992.xml
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###### Article L122-8
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I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
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fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
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d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
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l'électricité.<br />
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I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
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fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
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d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
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l'électricité.<br />
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II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui
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exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un
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risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts
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des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
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de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
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concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la
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Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides
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d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
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effet de serre après 2012.<br />
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II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent
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leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque
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significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des
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quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
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serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
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concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission
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européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines
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aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
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effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).<br />
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III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des
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quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
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serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en
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effectuant le produit des facteurs suivants :<br />
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III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur
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les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à
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effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés
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en effectuant le produit des facteurs suivants :<br />
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a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
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dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;<br />
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a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
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dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;<br />
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b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
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euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;<br />
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b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
|
||||
euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;<br />
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||||
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||||
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits,
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||||
défini aux 4 et 5.<br />
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||||
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini
|
||||
aux 4 et 5.<br />
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2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
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dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de
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0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.<br />
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2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
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dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :<br />
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3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est
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fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du
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budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde
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de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours
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vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de
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l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la
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plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et
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le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est
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accordée.<br />
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a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la
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||||
communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;<br />
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Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.<br />
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b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale
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déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le
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caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle
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du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des
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données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix
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effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour
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laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant
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lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la
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||||
Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la
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||||
Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette
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dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le
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fonctionnement de l'Union européenne.<br />
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4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la
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communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume
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de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :<br />
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3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé
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par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par
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||||
référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone,
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des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de
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||||
clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour
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laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme
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||||
Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre
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de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.<br />
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a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique
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||||
au produit fixé à la même annexe III ;<br />
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||||
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication
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de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de
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||||
l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :<br />
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b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé
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||||
sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie
|
||||
réglementaire ;<br />
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a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au
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||||
produit fixé à la même annexe II ;<br />
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||||
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
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||||
d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
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||||
produit.<br />
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||||
b) La production en tonnes par an de produit.<br />
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||||
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
|
||||
III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume
|
||||
de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :<br />
|
||||
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
|
||||
III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent
|
||||
article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs
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||||
suivants :<br />
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a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;<br />
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||||
a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité,
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||||
défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la
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||||
communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;<br />
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||||
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||||
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
|
||||
de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée
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||||
dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;<br />
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||||
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
|
||||
de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de
|
||||
produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un
|
||||
plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées
|
||||
par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
|
||||
d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
|
||||
produit.<br />
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||||
IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est
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||||
déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces
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||||
justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au
|
||||
I.<br />
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IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité
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||||
est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen
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||||
d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions
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||||
suivantes :<br />
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||||
V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés
|
||||
pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.<br />
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||||
|
||||
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à
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||||
partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part,
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||||
exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du
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||||
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
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||||
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
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||||
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux
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||||
dispositions de ladite directive ;<br />
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||||
VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas
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||||
suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de
|
||||
carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise,
|
||||
après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
|
||||
de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est
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||||
accordée.<br />
|
||||
|
||||
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur
|
||||
les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;<br />
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||||
2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au
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||||
niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation
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||||
s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est
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||||
décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
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||||
uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de
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||||
la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs
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||||
est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et
|
||||
transparents.<br />
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||||
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||||
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité
|
||||
prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés
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||||
de l'électricité ou de quotas d'émissions ;<br />
|
||||
3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.<br />
|
||||
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||||
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au
|
||||
moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs
|
||||
installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la
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||||
directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
|
||||
précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de
|
||||
l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les
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||||
marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.<br />
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||||
VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de
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||||
réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE
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||||
du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique,
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||||
modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives
|
||||
2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière
|
||||
indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de
|
||||
management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système
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||||
de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en
|
||||
application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un
|
||||
système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L.
|
||||
233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III
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||||
supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017
|
||||
et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.<br />
|
||||
2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en
|
||||
vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement
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||||
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :<br />
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||||
|
||||
VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
|
||||
partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le
|
||||
courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.<br />
|
||||
a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit,
|
||||
dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne
|
||||
dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont
|
||||
proportionnés ;<br />
|
||||
|
||||
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
|
||||
présent article.<br />
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||||
b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de
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||||
manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à
|
||||
partir de sources décarbonées ;<br />
|
||||
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||||
VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le
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||||
Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder
|
||||
le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de
|
||||
l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.<br />
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||||
</div>
|
||||
c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans
|
||||
des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à
|
||||
effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé
|
||||
pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange
|
||||
de quotas d'émission de l'Union européenne.<br />
|
||||
|
||||
3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites
|
||||
sont précisées par décret.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
|
||||
partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le
|
||||
courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.<br />
|
||||
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||||
IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion
|
||||
administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des
|
||||
informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de
|
||||
transparence qui s'appliquent à lui.<br />
|
||||
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||||
X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière
|
||||
mentionnée au I sont précisées par décret.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
|
||||
présent article.
|
||||
|
|
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