LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033817974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/79/LEGIARTI000033817974.xml
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914992.xml
---
###### Article L122-8
<div align="left">
I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
l'électricité.<br />
I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de
fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de
l'électricité.<br />
II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui
exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un
risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts
des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la
Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides
d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre après 2012.<br />
II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent
leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque
significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des
quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs
concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission
européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines
aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).<br />
III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des
quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en
effectuant le produit des facteurs suivants :<br />
III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur
les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés
en effectuant le produit des facteurs suivants :<br />
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;<br />
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de
dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;<br />
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;<br />
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en
euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;<br />
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits,
défini aux 4 et 5.<br />
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini
aux 4 et 5.<br />
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de
0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.<br />
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de
dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :<br />
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est
fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du
budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde
de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours
vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de
l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la
plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et
le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est
accordée.<br />
a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la
communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;<br />
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.<br />
b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale
déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le
caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle
du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des
données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix
effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour
laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant
lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la
Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la
Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette
dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.<br />
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la
communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume
de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :<br />
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé
par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par
référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone,
des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de
clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour
laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme
Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.<br />
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique
au produit fixé à la même annexe III ;<br />
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication
de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de
l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :<br />
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé
sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie
réglementaire ;<br />
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au
produit fixé à la même annexe II ;<br />
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
produit.<br />
b) La production en tonnes par an de produit.<br />
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume
de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :<br />
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe
III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent
article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs
suivants :<br />
a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;<br />
a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité,
défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la
communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;<br />
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée
dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;<br />
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production
de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de
produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un
plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées
par voie réglementaire.<br />
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen
d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque
produit.<br />
IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est
déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces
justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au
I.<br />
IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité
est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen
d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions
suivantes :<br />
V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés
pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.<br />
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à
partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part,
exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux
dispositions de ladite directive ;<br />
VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas
suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de
carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise,
après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est
accordée.<br />
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur
les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;<br />
2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au
niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation
s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est
décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute
uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de
la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs
est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et
transparents.<br />
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité
prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés
de l'électricité ou de quotas d'émissions ;<br />
3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.<br />
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au
moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs
installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la
directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de
l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les
marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.<br />
VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de
réaliser un audit énergétique au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE
du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique,
modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives
2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière
indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de
management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système
de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en
application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un
système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L.
233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.<br />
V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III
supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017
et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.<br />
2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en
vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :<br />
VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le
courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.<br />
a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit,
dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne
dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont
proportionnés ;<br />
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.<br />
b) Ou de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de
manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à
partir de sources décarbonées ;<br />
VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le
Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder
le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de
l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.<br />
</div>
c) Ou d'investir une part importante, d'au moins 50 %, du montant de l'aide dans
des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à
effet de serre de l'installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé
pour l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange
de quotas d'émission de l'Union européenne.<br />
3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites
sont précisées par décret.<br />
VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à
partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le
courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.<br />
IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion
administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des
informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de
transparence qui s'appliquent à lui.<br />
X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière
mentionnée au I sont précisées par décret.<br />
XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.