Décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d'économies d'énergie

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046807035
NOR: ENER2227616D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/80/70/JORFTEXT000046807035.xml
This commit is contained in:
République française 2023-04-01 00:00:00 +02:00
parent b713674cff
commit 425ee59f35
2 changed files with 53 additions and 0 deletions

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747985
- [Article R221-14](article_r221-14.md)
- [Article R221-14-1](article_r221-14-1.md)
- [Article R221-14-2](article_r221-14-2.md)
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046814730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/47/LEGIARTI000046814730.xml
---
###### Article R221-14-2
I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 comportent les éléments
suivants :<br />
1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme
juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du
siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur
des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes
mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;<br />
2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de
la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les
vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le
transfert effectif des certificats.<br />
II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à
recueillir et évaluer les informations concernant :<br />
1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer
le risque de défaillance de la personne cédante ;<br />
2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne
cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le
cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le
cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des
certificats ;<br />
3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises
en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la
description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la
personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies
d'énergie ;<br />
4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de
l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de
délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7
;<br />
5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de
certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la
personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.