LOI n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création : après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : abrogation : de l'article 25. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 164. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification des articles 7, 15, 16, 18, 30, 50, 51. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : « d'électricité ou de gaz : création de l'article 45 ; modification de l'article 23 bis. Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : création : après l'article 10 de l'article 10-1, de l'article 21-1, après l'article 23 de l'article 23-1, de l'article 49 ; modification des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 33, de l'intitulé du chapitre III du titre III, des articles 22, 23, 27, 30, 38, 39, 41, 46-4 ; abrogation de l'article 46. Modification de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : création après l'article 2 de l'article 2-1 ; modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 118. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : création après l'article 16 de l'article 16-1, après l'article 22 de l'article 22-1, après l'article 25 de l'article 25-1 ; modification des articles 7, 8, 18, 26, 31. Modification de l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier : création de l'article 2. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création de l'annexe II. Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 81. Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; de la directive 2003/30/CE du 08-05-2003 ; de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13 de la présente loi par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000813253 NOR: ECOX0400059L Ancien identifiant: 1LP005781 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/32/JORFTEXT000000813253.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000023986186
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/61/LEGIARTI000023986186.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2023-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000043213358
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213358.xml
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###### Article L211-2
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Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire,
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géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que
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l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations
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d'épuration d'eaux usées et du biogaz.<br />
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L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable
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”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à
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savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque,
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l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice
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et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz
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de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.<br />
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La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus
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provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales
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issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes,
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ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
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L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie
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accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air
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ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.<br />
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La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des
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résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les
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substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes,
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y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des
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déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et
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assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2021-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000039370076
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/00/LEGIARTI000039370076.xml
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000043213370
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213370.xml
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###### Article L314-14
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Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la
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délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de
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l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à
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jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est
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accessible au public.<br />
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Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources
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renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant
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d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1,
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L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites
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par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce
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même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des
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informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de
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distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie
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réglementaire.<br />
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L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties
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d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies
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renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme
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délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux
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autoconsommateurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables ou
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par cogénération et les annule afin d'attester de l'origine de l'électricité
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autoconsommée.<br />
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Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L.
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311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27,
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L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L.
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314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production
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d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans
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un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie,
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par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa
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demande.<br />
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L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et
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pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut
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ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de
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rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L.
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311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.<br />
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A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire
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desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin
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d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation
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d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier
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à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite
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installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation
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immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou
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ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.<br />
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L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité
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produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L.
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121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne,
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sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
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la résiliation immédiate du contrat.<br />
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Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par le ministre
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chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au
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troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L.
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314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal
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de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone
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géographique peut être prévu.<br />
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Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date
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de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les
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ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation
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d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production
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d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines
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dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies
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renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.<br />
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Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations
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mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs
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installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être
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restreinte :<br />
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La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article
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entraîne également le remboursement :<br />
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a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;<br />
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1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de
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l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au
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titre du complément de rémunération ;<br />
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2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12,
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de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues
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au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent,
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mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.<br />
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||||
Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter
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de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.<br />
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Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par
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l'organisme est à la charge du demandeur.
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b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX
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du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital
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détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les
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collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à
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proximité du territoire desquels l'installation est implantée.
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