LOI n° 2016-563 du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
Modification du code de commerce, du code de l'énergie. Ratification de l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : abrogation de l'article 4. Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique : création de l'article 32. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032510733 NOR: JUSC1522150L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/51/07/JORFTEXT000032510733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2016-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000031053521
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/35/LEGIARTI000031053521.xml
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Date de début: 2016-05-12
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000032514081
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/51/40/LEGIARTI000032514081.xml
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###### Article L521-18
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I.-Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5, l'Etat
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peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire
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I. - Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5,
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l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire
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opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et
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IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.<br />
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@ -22,13 +22,12 @@ l'article L. 521-4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne
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d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié
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pendant toute la durée du contrat.<br />
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II.-La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société
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II. - La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société
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anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code
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de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par
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dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.<br />
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de commerce, sous réserve de la présente section.<br />
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III.-Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière
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de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique
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III. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en
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matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique
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d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités
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territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des
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cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la
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@ -42,14 +41,14 @@ leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la premiè
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partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la
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présente section.<br />
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IV.-Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes
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IV. - Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes
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morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est
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exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception
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des sociétés mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités
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territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir
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actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.<br />
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V.-Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte
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V. - Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte
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d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du
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conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.<br />
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@ -64,5 +63,5 @@ hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pa
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d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat reste
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actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.<br />
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VI.-La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au
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VI. - La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au
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terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
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