Décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032591142
NOR: DEVR1527444D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/11/JORFTEXT000032591142.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000032076126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076126.xml
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGIARTI000032596547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/65/LEGIARTI000032596547.xml
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###### Article R121-27
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel
d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou en application de
l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 ainsi que des contrats
d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée
:<br />
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10
à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de
l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par
les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à
l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :<br />
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones
interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le
prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et
les prix de marché de l'électricité ;<br />
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes
agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au
réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de
l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de
l'électricité ;<br />
1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à
l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de
l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de
l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;<br />
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la
@ -42,14 +48,34 @@ des contrats mentionnés au 4° ;<br />
une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application
de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de
l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de
l'électricité.<br />
l'électricité ;<br />
5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de
distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1
correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7
applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de
l'électricité qu'ils produisent.<br />
I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des
indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R.
311-27-3.<br />
I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au
complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'un
appel d'offres relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à
l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes
versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux
producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes
dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de
l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R.
314-9 et à l'article R. 311-27-3.<br />
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise
locale de distribution ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la
suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou
lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du
I.<br />
locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de
l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'un
appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils
exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont
évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.<br />
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de
cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000032076090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076090.xml
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032596574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/65/LEGIARTI000032596574.xml
---
###### Article R121-31
I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant
I. - La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant
des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé
aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante,
le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies
@ -47,9 +47,11 @@ application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;<br />
g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine
délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14
pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de
l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28. Les modalités d'évaluation
de cette valorisation financière sont fixées par arrêté du ministre en charge de
l'énergie ;<br />
l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28 et du montant de la
valorisation financière des garanties de capacités, en application de l'article
L. 121-24. Les modalités d'évaluation de la valorisation financière des
garanties d'origine sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie
;<br />
h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L.
121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du
@ -69,7 +71,7 @@ mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas
mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du
compte " Service public de l'énergie ".<br />
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de
II. - Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de
l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des
charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et
toutes les informations nécessaires.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748295
- [Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux candidats retenus](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGISCTA000032595615
---
###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
- [Article R311-27-1](article_r311-27-1.md)
- [Article R311-27-2](article_r311-27-2.md)
- [Article R311-27-3](article_r311-27-3.md)
- [Article R311-27-4](article_r311-27-4.md)
- [Article R311-27-5](article_r311-27-5.md)
- [Article R311-27-6](article_r311-27-6.md)
- [Article R311-27-7](article_r311-27-7.md)
- [Article R311-27-8](article_r311-27-8.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGIARTI000032595629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595629.xml
---
###### Article R311-27-1
Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour
l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette
installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de
l'appel d'offres, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce
contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas
échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le
ministre chargé de l'énergie.<br />
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à
Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution,
d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par
le cahier des charges de l'appel d'offres et aux caractéristiques figurant dans
son contrat. Cette attestation est établie sur la base d'un modèle approuvé par
le ministre chargé de l'énergie, à la demande du producteur, par un organisme
agréé en application de l'article L. 311-13-5. Elle n'est délivrée que lorsque
l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La
date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse à Electricité
de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution.<br />
Le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur après fourniture de
cette attestation, cette date étant nécessairement un premier du mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032595648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595648.xml
---
###### Article R311-27-2
Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de la durée totale du contrat,
par Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2°
de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par les entreprises locales de
distribution pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12,
dans les cas suivants :<br />
-en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant
la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14
;<br />
-cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions
relatives au comptage ;<br />
-absence de notification par le producteur à Electricité de France ou, le cas
échéant, à l'entreprise locale de distribution, de modifications par rapport aux
clauses du contrat ;<br />
-refus du producteur de répondre aux demandes d'Electricité de France ou, le cas
échéant, de l'entreprise locale de distribution, destinées à vérifier la bonne
application des clauses du contrat ;<br />
-non-respect par un producteur de ses obligations et engagements au titre de
l'article R. 311-27-6 ;<br />
-absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.<br />
Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1 précisent les cas dans
lesquels les suspensions susmentionnées conduisent à une résiliation.<br />
Le contrat peut être résilié sur injonction du ministre chargé de l'énergie ou
du préfet en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative
intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032595657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595657.xml
---
###### Article R311-27-3
Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise
les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci
par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :<br />
-dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12,
aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération
depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;<br />
-dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12,
aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat
depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite
des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000032595694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595694.xml
---
###### Article R311-27-4
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent au
ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations
concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat
conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 est signé. Ces
informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à
l'article L. 142-21.<br />
Electricité de France et les entreprises locales de distribution transmettent
trimestriellement, au ministre chargé de l'énergie et au préfet, un bilan par
filière des contrats conclus en application du 1° ou du 2° de l'article L.
311-12 ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, sur l'année écoulée
à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le
ministre.<br />
Electricité de France et les entreprises locales de distribution préservent la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la
conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de
rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre
et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures
nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui.
Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à
leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le
ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité
de ces informations.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/57/LEGIARTI000032595711.xml
---
###### Article R311-27-5
En cas de changement de producteur sur une installation bénéficiant d'un contrat
conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12, les clauses et
conditions du contrat existant pour cette installation s'imposent pour la durée
souscrite restant au nouveau producteur. Un avenant est conclu en ce sens.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032595723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/57/LEGIARTI000032595723.xml
---
###### Article R311-27-6
Le producteur ayant conclu un contrat en application du 1° ou du 2° de l'article
L. 311-12 s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles
mentionnés à l'article L. 311-13-5.<br />
Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de
l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles
mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres
contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces
documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.<br />
Le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie
et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et
des recettes relatifs à son installation dans les conditions et dans un format
proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le
ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de
régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces
données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.<br />
Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération en
application du 2° de l'article L. 311-12 autorise les gestionnaires des réseaux
publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France
les données de production nécessaire au calcul et à la facturation du complément
de rémunération. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de
distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport
les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés
conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de
transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de
l'énergie.<br />
Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en application du 2°
de l'article L. 311-12, le producteur renonce au préalable au droit d'obtenir la
délivrance des garanties d'origine pour l'électricité produite à partir
d'énergies renouvelables ou de cogénération de son installation pendant la durée
de son contrat. Par suite, il ne peut ni demander, ni transférer, ni acquérir,
ni utiliser des garanties d'origine pour la production de cette installation.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGIARTI000032595735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/57/LEGIARTI000032595735.xml
---
###### Article R311-27-7
Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les
modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées
dans le cahier des charges des appels d'offres. Les données nécessaires à la
facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux
articles R. 314-43 à R. 314-46.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGIARTI000032595767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/57/LEGIARTI000032595767.xml
---
###### Article R311-27-8
Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de
l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier
recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet
article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier
des charges de l'appel d'offres. Les conditions contractuelles de cet achat sont
définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le
ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du
contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au
présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article
R. 311-27-1.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596465
###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
- [Article R314-12-1](article_r314-12-1.md)
- [Article R314-15](article_r314-15.md)
- [Article R314-16](article_r314-16.md)
- [Article R314-23](article_r314-23.md)
- [Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat](paragraphe_2)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/83/LEGIARTI000031748399.xml
---
###### Article R314-12-1
Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et
nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de
validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité
mentionné à l'article R. 314-15.<br />
Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène
comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée
n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.<br />
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation
d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.<br />
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/84/LEGIARTI000031748405.xml
---
###### Article R314-15
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat
d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté
correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R.
314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de
l'installation au réseau.<br />
Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de
l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de
chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au
contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte
plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation
du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du
contrat d'achat.<br />
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats
d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de
l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la
société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de
distribution.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/84/LEGIARTI000031748407.xml
---
###### Article R314-16
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15 peut préciser les modalités
relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur
avant le terme prévu.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/84/LEGIARTI000031748421.xml
---
###### Article R314-23
L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un
contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour
ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production
conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.<br />
La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être
précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de
régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par
l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032595000
- [Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Calcul du complément de rémunération](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours](paragraphe_7)

View file

@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032595251
- [Article R314-39](article_r314-39.md)
- [Article R314-40](article_r314-40.md)
- [Article R314-41](article_r314-41.md)
- [Article R314-42](article_r314-42.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/54/LEGIARTI000032595419.xml
---
###### Article R314-42
Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de
rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de
référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, sur un pas de
temps mensuel. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R.
314-47.<br />
Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de
chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant
la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de
rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre,
la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à
la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.
Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032595431
---
###### Paragraphe 4 : Modalités de transmission des données
- [Article R314-43](article_r314-43.md)
- [Article R314-44](article_r314-44.md)
- [Article R314-45](article_r314-45.md)
- [Article R314-46](article_r314-46.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/54/LEGIARTI000032595443.xml
---
###### Article R314-43
Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution et de transport transmettent à Electricité de France
:<br />
1° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2
ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, la valeur de la production
mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej. Electricité de France
transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats
susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission ;<br />
2° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2
ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, dès lors que le plafond
d'heures mentionnées à l'article R. 314-39 a été atteint, le nombre d'heures
au-delà de ce plafond pendant lesquelles les prix ont été strictement négatifs
et où l'installation n'a pas produit. Electricité de France transmet cette
valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les
cinq jours ouvrés suivant cette transmission.<br />
Pour l'identification de ces installations, Electricité de France transmet aux
gestionnaires de réseaux les informations leur permettant d'identifier les
installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération, en
distinguant celles ayant conclu un contrat au titre de l'article L. 314-18 de
celles ayant conclu un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12. Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre
gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs
mentionnées aux 1° et 2° et pour leur transmission à Electricité de France. Ils
en informent Electricité de France.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau
public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant, sont
responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France. En cas
d'erreur sur la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de
l'installation Ej transmise par les gestionnaires de réseau ou, le cas échéant,
par l'entité de regroupement à Electricité de France, les gestionnaires de
réseaux transmettent la valeur corrigée à Electricité de France qui la transmet
à son tour au producteur de l'installation concernée.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-08-20
Identifiant: LEGIARTI000032595461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/54/LEGIARTI000032595461.xml
---
###### Article R314-44
Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau
public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour
le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés
mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres
lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément
à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent
choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur
plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau
public de transport du périmètre retenu.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de
régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les
données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier
mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré
mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés
mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des
données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/54/LEGIARTI000032595470.xml
---
###### Article R314-45
Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de
cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au
complément de rémunération, dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics
de distribution ou de transport procèdent à des régularisations de la production
de l'installation, ces derniers transmettent à Electricité de France, pour
chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou le
contrat prévu au 2° de l'article L. 311-12, les valeurs régularisées de
production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej respectivement
pour l'année civile écoulée ou, le cas échéant, pour l'année calendaire écoulée.
Electricité de France transmet ces valeurs régularisées à chaque installation
ayant conclu le contrat dans les cinq jours ouvrés suivant cette
transmission.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre
gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs
régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent
Electricité de France.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau
public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables
des données qu'ils transmettent à Electricité de France.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/54/LEGIARTI000032595479.xml
---
###### Article R314-46
Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de
régulation de l'énergie détermine et publie pour chacune des filières le prix de
référence M0j mentionné à l'article R. 314-38. Lorsque celui-ci fait l'objet de
la pondération mentionnée à cet article, ce délai est porté à quatre
semaines.<br />
La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant
la fin de chaque mois un état récapitulatif des heures de prix négatifs
constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le
lendemain.<br />
Lorsque le pas de temps i est pluri-mensuel ou annuel, la Commission de
régulation de l'énergie détermine et publie le prix de référence M0i, dans les
cinq jours ouvrés suivant la fin de la période de calcul, ce délai pouvant être
porté à quatre semaines si le prix fait l'objet de la pondération par la
production de la filière mentionnée à l'article R. 314-38.<br />
Avant le 15 janvier de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie
détermine et publie pour l'année de livraison précédente le ou les prix de
référence des garanties de capacités mentionnés à l'article R. 314-40 pour
chaque filière.<br />
La CRE réalise annuellement des audits visant à s'assurer que les conditions du
complément de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 n'ont pas évolué.
Elle propose, le cas échéant, des conditions révisées du complément de
rémunération.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032595487
---
###### Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération
- [Article R314-47](article_r314-47.md)
- [Article R314-48](article_r314-48.md)
- [Article R314-49](article_r314-49.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595502.xml
---
###### Article R314-47
Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à
l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion
définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond
mentionné à l'article R. 314-35.<br />
Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les
installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz
naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette
régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.<br />
Cette régularisation correspond :<br />
1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la
différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R.
314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du
premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux
procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à
l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production
mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de
France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;<br />
2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas
où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production
de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie
mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle
nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à
l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à
l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;<br />
3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux
procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la
différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs
régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej
transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article
R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application
du premier alinéa.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000032595514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595514.xml
---
###### Article R314-48
Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie
conformément à l'article R. 314-46 et transmis par Electricité de France
conformément à l'article R. 314-43, les producteurs ayant conclu un contrat de
complément de rémunération calculent et facturent à Electricité de France la
prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 et la prime de
gestion mentionnée à l'article R. 314-41.<br />
Lorsqu'un producteur a reçu une valeur corrigée de production mensuelle nette
d'électricité de l'installation Ej à la suite d'une erreur, le producteur
facture à Electricité de France la régularisation correspondante.<br />
Par ailleurs, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 314-45 et
transmis par Electricité de France, les producteurs calculent et facturent pour
l'année civile écoulée la régularisation prévue à l'article R. 314-47 diminuée
de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.<br />
Par dérogation au troisième alinéa, pour les installations de cogénération
d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de
rémunération, après transmission par Electricité de France des éléments
mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 314-45, les producteurs calculent
et facturent, à l'issue de l'année calendaire définie dans l'arrêté
correspondant, la régularisation prévue à l'article R. 314-47, diminuée de la
valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.<br />
Les factures sont payées dans un délai de trente jours à compter de leur date de
réception par Electricité de France. Les sommes versées après cette échéance
sont augmentées des intérêts au taux légal défini à l'article L. 441-6 du code
du commerce.<br />
La Commission de régulation de l'énergie rend public chaque année un état
récapitulatif des versements effectués pour chacune des filières bénéficiant du
complément de rémunération.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2021-12-20
Identifiant: LEGIARTI000032595524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595524.xml
---
###### Article R314-49
Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34
est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des
montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de
rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France
sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des
charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France
pour l'exercice considéré.<br />
Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième
alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de
capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable
de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d'effet
du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir
accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon
les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032595531
---
###### Paragraphe 6 : Evaluation du dispositif
- [Article R314-50](article_r314-50.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595538.xml
---
###### Article R314-50
La Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie
avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de
rémunération. Ce rapport est mis à jour tous les deux ans.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032595544
---
###### Paragraphe 7 : Modalités d'achat en dernier recours
- [Article R314-51](article_r314-51.md)
- [Article R314-52](article_r314-52.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595551.xml
---
###### Article R314-51
I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné,
après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre
chargé de l'énergie.<br />
II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal
officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour
objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations
bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les
producteurs qui en font la demande.<br />
L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :<br />
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;<br />
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;<br />
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;<br />
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;<br />
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée
quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal
officiel de l'Union européenne ;<br />
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;<br />
7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour
la réalisation de cette mission.<br />
III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de
l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :<br />
1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation
financière minimale à respecter ;<br />
2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission
d'acheteur de dernier recours.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032595578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/55/LEGIARTI000032595578.xml
---
###### Article R314-52
L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est
tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une
installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les
producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :<br />
1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers
ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est
à la charge du producteur ;<br />
2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la
suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du
contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.<br />
Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une
durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois.
Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre
qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.<br />
Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de
rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le
versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur
désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de
la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature
et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur
échéance.<br />
Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire
du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours
mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont
élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution
et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre
chargé de l'énergie.<br />
Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du
niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans
les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au
producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la
valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R.
314-40 et R. 314-48.<br />
Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de
contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du
contrat de complément de rémunération.

View file

@ -6,5 +6,21 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748423
###### Section 2 : Les garanties d'origine
- [Article R314-24](article_r314-24.md)
- [Article R314-25](article_r314-25.md)
- [Article R314-53](article_r314-53.md)
- [Article R314-54](article_r314-54.md)
- [Article R314-55](article_r314-55.md)
- [Article R314-56](article_r314-56.md)
- [Article R314-57](article_r314-57.md)
- [Article R314-58](article_r314-58.md)
- [Article R314-59](article_r314-59.md)
- [Article R314-60](article_r314-60.md)
- [Article R314-61](article_r314-61.md)
- [Article R314-62](article_r314-62.md)
- [Article R314-63](article_r314-63.md)
- [Article R314-64](article_r314-64.md)
- [Article R314-65](article_r314-65.md)
- [Article R314-66](article_r314-66.md)
- [Article R314-67](article_r314-67.md)
- [Article R314-68](article_r314-68.md)
- [Article R314-69](article_r314-69.md)
- [Article R314-70](article_r314-70.md)

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/84/LEGIARTI000031748425.xml
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032594532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594532.xml
---
###### Article R314-24
###### Article R314-53
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par
des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000031748427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/84/LEGIARTI000031748427.xml
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594541.xml
---
###### Article R314-25
###### Article R314-54
L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de
l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594548.xml
---
###### Article R314-55
Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie
évalue les candidatures en fonction des critères suivants :<br />
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de
commercialisation ou de fourniture d'énergie ;<br />
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;<br />
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité
des usagers devant le service public ;<br />
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert
et l'annulation des garanties d'origines.<br />
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie
désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme
chargé des prestations prévues à la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594554.xml
---
###### Article R314-56
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :<br />
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par
pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de
biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures
ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;<br />
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération
ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite
par ce moyen.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594560.xml
---
###### Article R314-57
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties
d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de
l'électricité produite.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594566.xml
---
###### Article R314-58
La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la
délivrance de celles-ci.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032594664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594664.xml
---
###### Article R314-59
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions
de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine
égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec
arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de
production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être
demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage
stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au
gestionnaire du réseau.

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594667.xml
---
###### Article R314-60
La demande de garantie d'origine doit comporter :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;<br />
2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;<br />
3° Le type et la puissance installée de l'installation ;<br />
4° La date de mise en service de l'installation ;<br />
5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en
application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;<br />
6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été
conclu ;<br />
7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine
est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi
par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;<br />
8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour
laquelle la garantie d'origine est demandée ;<br />
9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la
demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une
station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de
production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par
une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est
comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R.
314-56 ;<br />
10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité
auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque
celle-ci dispose d'un tel service ;<br />
11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y
compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée
du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les
dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594670.xml
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###### Article R314-61
La demande indique également :<br />
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie
renouvelables :<br />
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été
produite ;<br />
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si
l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;<br />
2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :<br />
a) La puissance thermique de l'installation ;<br />
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;<br />
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;<br />
d) Le rendement global de l'installation ;<br />
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la
garantie d'origine est demandée ;<br />
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;<br />
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux
dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/45/LEGIARTI000032594596.xml
---
###### Article R314-62
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et
documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594672.xml
---
###### Article R314-63
Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée
au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance
des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de
trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si
l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à
soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.<br />
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque
l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport
d'électricité.<br />
Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et
comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification
unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a
été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°,
8° et 11° de l'article R. 314-60.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032594674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594674.xml
---
###### Article R314-64
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les
garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine
prévu à l'article L. 314-14.<br />
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque
garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :<br />
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission
;<br />
2° La date de sa délivrance ;<br />
3° Le nom et la qualité du demandeur ;<br />
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa
puissance ;<br />
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;<br />
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de
garanties d'origine ;<br />
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;<br />
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y
compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée
du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les
dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;<br />
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R.
314-66.<br />
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.<br />
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport
sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594621.xml
---
###### Article R314-65
Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme
chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il
conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie
d'origine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2016-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032594627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594627.xml
---
###### Article R314-66
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la
source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans
ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties
d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR.
L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en
inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur
utilisation.<br />
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut
être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la
quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable
ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique
à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il
souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties
d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du
fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par
l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.<br />
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut
être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de la période sur
laquelle porte la demande de garanties d'origine.<br />
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de
manière électronique.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594676.xml
---
###### Article R314-67
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union
européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R.
314-66.<br />
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie
d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme
chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de
l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne
son refus de reconnaître ces garanties d'origine.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594681.xml
---
###### Article R314-68
L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les
dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne
peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois
ans.<br />
Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu
de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme.
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une
demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée
pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les
conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être
remplies.<br />
Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine
les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées
aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans les conditions générales prévues aux
articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux
installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine
a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils
sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont
connaissance à l'occasion de leurs contrôles.<br />
Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la
nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les
quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi
qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la
réception.<br />
Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations
erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle
portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance
d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être
délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la
conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux
articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande
et aux frais du demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594683.xml
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###### Article R314-69
A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de
suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments
figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque
gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments
mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils
disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de
garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité
communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente
jours après la sollicitation de l'organisme.<br />
L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public
d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à
l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de
vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties
d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les
gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise
à disposition de ces informations.<br />
L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination
imposées par la loi.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-29
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032594655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/46/LEGIARTI000032594655.xml
---
###### Article R314-70
Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues
par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.