LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042619877
NOR: ECOX1935404L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/61/98/JORFTEXT000042619877.xml
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République française 2020-12-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000031057544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/75/LEGIARTI000031057544.xml
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2022-12-03
Identifiant: LEGIARTI000042655682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/56/LEGIARTI000042655682.xml
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###### Article L124-1
@ -17,50 +17,60 @@ l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de
consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant
facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de
maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de
règlement.<br />
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des
appareils électriques.<br />
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et
de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie.
L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
transmises.<br />
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code
de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à
l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition
privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils
occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services
et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la
déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances
quittancées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.<br />
Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque
énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier
2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place
à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L.
337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures
modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque
énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette
expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements
électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain
substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le
terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation.
<div>
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des
établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention
prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et
les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
d'accepter ce mode de règlement.<br />
</div>
<div>
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des
appareils électriques.<br />
</div>
<div>
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services
et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque
énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
transmises.<br />
</div>
<div>
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code
de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue
à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la
disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du
logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par
l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à
sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant
des redevances quittancées.<br />
</div>
<div>
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.<br />
</div>
<div>
Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque
énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er
janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est
mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus
aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir
les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation
du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre
de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat
d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement
permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois
mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement
un rapport d'évaluation.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000033746047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/60/LEGIARTI000033746047.xml
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042655674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/56/LEGIARTI000042655674.xml
---
###### Article L341-4-2
@ -38,10 +38,9 @@ cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fi
par décret :<br />
1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories
définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;<br />
définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de
consommation, et sans excéder 90 % ;<br />
2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa
restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de
l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;<br />
3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.
l'installation de stockage et sans excéder 50 %.

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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000031055085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/50/LEGIARTI000031055085.xml
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042655661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/56/LEGIARTI000042655661.xml
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###### Article L351-1
Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour
tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement
en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures
pratiques en termes de performance énergétique.<br />
I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier,
pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières
d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter
les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.<br />
Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant
compte de critères choisis parmi les suivants :<br />
II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en
tenant compte de critères choisis parmi les suivants :<br />
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée
produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586
@ -27,13 +27,36 @@ sexies du code général des impôts ;<br />
4° Les procédés industriels mis en œuvre.<br />
Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article
sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les
entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en
œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de
l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance
énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité
administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées
au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue
à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L.
142-36.
III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent
article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même
plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de
l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet
ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de
consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le
raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de
plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une
part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre
part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et
IV.<br />
La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la
détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à
l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article
interviennent par accord entre les entreprises concernées.<br />
La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des
objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à
chaque entreprise individuellement.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
III.<br />
IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont
définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les
entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de
management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du
présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par
voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut
retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent
article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans
les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-3-1](article_d251-3-1.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-01-21
Identifiant: LEGIARTI000042621483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/14/LEGIARTI000042621483.xml
---
###### Article D251-1-1
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en
location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans,
un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à
la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du
véhicule :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la
date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du
premier loyer ;<br />
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par
kilomètre.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-8](article_d251-8.md)
- [Article D251-8-1](article_d251-8-1.md)
- [Article D251-8-2](article_d251-8-2.md)

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@ -0,0 +1,12 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042621589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/15/LEGIARTI000042621589.xml
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###### Article D251-7-2
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros.