LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. 
Modification de la  loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. 
Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. 
Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. 
Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. 
Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. 
Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par  l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 
Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031044385
NOR: DEVX1413992L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/43/JORFTEXT000031044385.xml
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985186
- [Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le marché pétrolier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les réseaux de chaleur](chapitre_iii)

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@ -12,3 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985367
- [Article L111-54](article_l111-54.md)
- [Article L111-55](article_l111-55.md)
- [Article L111-56](article_l111-56.md)
- [Article L111-56-1](article_l111-56-1.md)
- [Article L111-56-2](article_l111-56-2.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/51/LEGIARTI000031055117.xml
---
###### Article L111-56-1
Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé
d'examiner la politique d'investissement :<br />
1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les
activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le
comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil
de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les
points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du
comité, il doit motiver sa décision ;<br />
2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité
mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.<br />
Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les
conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L.
2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des
comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les
autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces
programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.<br />
Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.<br />
L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa.<br />
Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une
synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier
alinéa du I du même article L. 2224-31.<br />
Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires
de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.<br />
La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la
distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031055127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/51/LEGIARTI000031055127.xml
---
###### Article L111-56-2
Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non
interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :<br />
1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le
comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil
de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la
société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de
l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;<br />
2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité
mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est
destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés
sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans
détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices
concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements,
elles doivent motiver leur décision.<br />
Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.<br />
L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même
code.<br />
Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article
L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes
mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.<br />
Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de
l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.<br />
La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution
publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985490
- [Article L111-92](article_l111-92.md)
- [Article L111-93](article_l111-93.md)
- [Article L111-94](article_l111-94.md)
- [Article L111-95](article_l111-95.md)
- [Article L111-96](article_l111-96.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023985500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/55/LEGIARTI000023985500.xml
---
###### Article L111-95
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment les procédures d'établissement des contrats et
protocoles.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055993
---
##### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
- [Article L113-1](article_l113-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031056012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/60/LEGIARTI000031056012.xml
---
###### Article L113-1
Conformément à l'article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont
chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de
mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de
production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à
l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985541
- [Chapitre II : La protection des consommateurs
d'électricité et de gaz](chapitre_ii)
- [Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique](chapitre_iv)

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985566
###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
- [Article L121-19-1](article_l121-19-1.md)
- [Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité](paragraphe_2)

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031055605
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)
- [Article L121-8](article_l121-8.md)
- [Article L121-8-1](article_l121-8-1.md)
- [Article L121-9](article_l121-9.md)
- [Article L121-10](article_l121-10.md)
- [Article L121-11](article_l121-11.md)
@ -20,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031055605
- [Article L121-17](article_l121-17.md)
- [Article L121-18](article_l121-18.md)
- [Article L121-19](article_l121-19.md)
- [Article L121-19-1](article_l121-19-1.md)
- [Article L121-20](article_l121-20.md)
- [Article L121-21](article_l121-21.md)
- [Article L121-22](article_l121-22.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028443941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/39/LEGIARTI000028443941.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031068012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/80/LEGIARTI000031068012.xml
---
###### Article L121-19-1

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/56/LEGIARTI000031055615.xml
---
###### Article L121-8-1
En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables
aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en
œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de
consommation mentionnés à l'article L. 271-4.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055753
---
###### Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
- [Article L121-28-1](article_l121-28-1.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/57/LEGIARTI000031055778.xml
---
###### Article L121-28-1
Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a
pour mission le suivi et l'analyse prospective :<br />
1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de
l'électricité ;<br />
2° De la contribution au service public de l'électricité.<br />
A ce titre :<br />
a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des
coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment
dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des
appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;<br />
b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement
des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq
ans ;<br />
c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et
établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution
à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les
différentes catégories de consommateurs ;<br />
d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la
contribution au service public de l'électricité ;<br />
e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de
l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.<br />
Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa
mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont
communiquées.<br />
Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de
ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle
il est rattaché.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027311635
##### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027311637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/16/LEGIARTI000027311637.xml
---
###### Article L123-1
Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir
une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux
objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à
la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de
sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon
lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après
avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.<br />
Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux
immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux
compte tenu des risques inhérents à ces activités.<br />
Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les
modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027311639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/16/LEGIARTI000027311639.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031067827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/78/LEGIARTI000031067827.xml
---
###### Article L123-2
La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la
contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals
d'électricité installés sur le territoire national.
La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est
assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les
consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027311641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/16/LEGIARTI000027311641.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031067822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/78/LEGIARTI000031067822.xml
---
###### Article L123-3
Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux
opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année
par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à
l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le
ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031057537
---
##### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000031057544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/75/LEGIARTI000031057544.xml
---
###### Article L124-1
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont
le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage,
inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses
d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour
l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la
consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.<br />
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant
facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de
maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de
règlement.<br />
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des
appareils électriques.<br />
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide
dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et
de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie.
L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
transmises.<br />
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code
de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à
l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition
privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils
occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services
et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la
déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances
quittancées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.<br />
Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque
énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier
2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place
à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L.
337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures
modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque
énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette
expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements
électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain
substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le
terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031057555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/75/LEGIARTI000031057555.xml
---
###### Article L124-2
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en
fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa
durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que
le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au
logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de
maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L.
124-1.<br />
Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement,
sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des
affaires sociales et de l'économie.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031057562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/75/LEGIARTI000031057562.xml
---
###### Article L124-3
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du
deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement
périmés.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031057569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/75/LEGIARTI000031057569.xml
---
###### Article L124-4
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de
paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs
finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, par une part des
contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article
L. 121-37 et par le budget de l'Etat.<br />
Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant
compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres
énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985876
- [Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique](chapitre_v)

View file

@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985878
##### Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
- [Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies](section_1)
- [Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité](section_2)
- [Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz](section_3)
- [Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur](section_4)
- [Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers](section_5)

View file

@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031069405
- [Article L141-1](article_l141-1.md)
- [Article L141-2](article_l141-2.md)
- [Article L141-3](article_l141-3.md)
- [Article L141-4](article_l141-4.md)
- [Article L141-5](article_l141-5.md)
- [Article L141-6](article_l141-6.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000031055939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/59/LEGIARTI000031055939.xml
---
###### Article L141-4
<p align="left">
I.-La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les
cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant
à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.<br />
II.-Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le
comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis
sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du
climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.<br />
III.-Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour
avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L.
133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article
L. 145-1 du présent code.<br />
Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également
soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité
mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à
l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.<br />
La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du
Gouvernement.<br />
Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet
d'une présentation au Parlement.
</p>

View file

@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031058269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/82/LEGIARTI000031058269.xml
---
###### Article L141-5
I.-La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle
de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à
l'article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d'application des
obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement
et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement
des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au
premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules
publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à
maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne
pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.<br />
Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à
l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les
modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.<br />
II.-Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de
la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie
du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de
l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités
mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations
mentionnées au même I, des volets relatifs :<br />
1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la
consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;<br />
2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les
critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article
L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre
pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau
public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de
production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code
général des collectivités territoriales ;<br />
3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la
consommation d'électricité ;<br />
4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une
énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui
identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions
nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation
énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;<br />
5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une
énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de
consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet
fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.<br />
Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de
développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation
des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.<br />
Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par
filière.<br />
III.-Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités
mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le
représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de
programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4°
de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la
distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La
présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première
programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée
minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à
permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle
est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La
programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.<br />
A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la
programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en
modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret
mentionné à l'article L. 141-6.<br />
L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article
L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public
mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat
et de la région, du département ou de la collectivité.<br />
IV.-Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à
l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I
du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation
pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités
fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055572.xml
---
###### Article L141-6
<p align="left">
Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités
d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation
pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
</p>

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031069464
---
###### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- [Article L141-7](article_l141-7.md)
- [Article L141-8](article_l141-8.md)
- [Article L141-9](article_l141-9.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031055587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055587.xml
---
###### Article L141-7
L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1
implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère
est fixé par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031055755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/57/LEGIARTI000031055755.xml
---
###### Article L141-8
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année
un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le
système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L.
141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa
publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à
compter de la date de sa publication.<br />
Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont
définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions
de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité
et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des
capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de
distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les
informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des
gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des
fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des
consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.<br />
Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre
les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont
définies par voie réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/59/LEGIARTI000031055950.xml
---
###### Article L141-9
Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L.
141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan
prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur
zone de desserte.<br />
Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la
déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale
à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives
injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active
totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de
l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du
même article.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones
non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public,
au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production
d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031069457
---
###### Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz
- [Article L141-10](article_l141-10.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000031055796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/57/LEGIARTI000031055796.xml
---
###### Article L141-10
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins
tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel
pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des
capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de
production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin
d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont
accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des
consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.<br />
Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la
consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les
concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les
informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés
en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent
la confidentialité des informations ainsi recueillies.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055801
---
###### Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur
- [Article L141-11](article_l141-11.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/58/LEGIARTI000031055808.xml
---
###### Article L141-11
La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique
national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de
récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L.
100-4.<br />
Ce plan stratégique national a pour objectifs :<br />
1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid
renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;<br />
2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid
renouvelables ;<br />
3° De valoriser les énergies fatales ;<br />
4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement
et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055827
---
###### Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
- [Article L141-12](article_l141-12.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/58/LEGIARTI000031055839.xml
---
###### Article L141-12
Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un
établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les
évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des
importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des
produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent,
stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers
sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les
informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des
données fournies est préservée.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985929
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité](paragraphe_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031055890
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
- [Article L142-9-1](article_l142-9-1.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/58/LEGIARTI000031055898.xml
---
###### Article L142-9-1
Un registre national des installations de production et de stockage
d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non
interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité les informations nécessaires concernant les
installations raccordées à leurs réseaux.<br />
La communication des informations relevant des catégories dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L.
111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les
autres informations sont mises à la disposition du public.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles
précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les
informations qui doivent être portées sur le registre national.

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986115
##### Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
- [Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie](section_1)
- [Section 1 A : Objectifs de la recherche en matière d'énergie](section_1_a)
- [Section 2 : IFP Énergies nouvelles](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031056060
---
###### Section 1 A : Objectifs de la recherche en matière d'énergie
- [Article L144-1 A](article_l144-1_a.md)

View file

@ -0,0 +1,81 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031056067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/60/LEGIARTI000031056067.xml
---
###### Article L144-1 A
La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de
transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au
présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité
énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la
préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du
risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion
économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du
développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et
territoriale.<br />
Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et
l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent
une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de
systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat
accompagne les efforts des acteurs privés.<br />
Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques
soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la
consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants
atmosphériques.<br />
En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L.
100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à
:<br />
1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition
énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites
entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;<br />
2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en
s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;<br />
3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités
variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet
énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour
répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;<br />
4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une
recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre
d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;<br />
5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour
accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au
déploiement industriel, territorial et social ;<br />
6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de
l'Etat et des régions en matière d'énergie ;<br />
7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la
France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la
compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des
entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export
;<br />
8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la
constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et
transdisciplinaires autour de thématiques clés ;<br />
9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et
des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de
recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs
financements ;<br />
10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en
s'appuyant notamment sur les outre-mer ;<br />
11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements
et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière
aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs
spécificités climatiques.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGISCTA000031055589
---
##### Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
- [Article L145-1](article_l145-1.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031055596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055596.xml
---
###### Article L145-1
Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de
l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie
mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.<br />
Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés
en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration
d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les
fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction
d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le
secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans
une entreprise du secteur de l'énergie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986138
#### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031059812
---
##### Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
- [Article L152-1](article_l152-1.md)
- [Article L152-2](article_l152-2.md)
- [Article L152-3](article_l152-3.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031059841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/98/LEGIARTI000031059841.xml
---
###### Article L152-1
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1
à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031059849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/98/LEGIARTI000031059849.xml
---
###### Article L152-2
Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé,
chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.<br />
Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution
publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le
contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le
cahier des charges.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031059853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/98/LEGIARTI000031059853.xml
---
###### Article L152-3
Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la
collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de
l'électricité.<br />
Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles
Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non
interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont
conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité.

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@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986181
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)
- [Article L211-3-1](article_l211-3-1.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-5-1](article_l211-5-1.md)
- [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md)
- [Article L211-8](article_l211-8.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031056466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/64/LEGIARTI000031056466.xml
---
###### Article L211-3-1
Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en
œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie,
d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région
définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000031056475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/64/LEGIARTI000031056475.xml
---
###### Article L211-5-1
Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie
et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs
groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt
général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition
énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre
des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en
complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition
énergétique.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055540.xml
---
###### Article L211-8
L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des
installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage
domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et
les unités de cogénération.

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@ -7,13 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986206
##### Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-1-1](article_l221-1-1.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)
- [Article L221-6](article_l221-6.md)
- [Article L221-7](article_l221-7.md)
- [Article L221-8](article_l221-8.md)
- [Article L221-9](article_l221-9.md)
- [Article L221-10](article_l221-10.md)
- [Article L221-11](article_l221-11.md)
- [Article L221-12](article_l221-12.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031050694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/06/LEGIARTI000031050694.xml
---
###### Article L221-1-1
Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des
obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages
en situation de précarité énergétique.<br />
Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou
indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie
provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les
déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes
de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés
mentionnés à l'article L. 221-7.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette
obligation.<br />
Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de
précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de
la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre
chargé de l'énergie.<br />
Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au
deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031050824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/08/LEGIARTI000031050824.xml
---
###### Article L221-12
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre, en particulier :<br />
1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;<br />
2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies
d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et
du volume de l'activité ;<br />
3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies
d'énergie à un tiers ;<br />
4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de
certificats d'économies d'énergie ;<br />
5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise
de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;<br />
6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à
l'article L. 221-8 ;<br />
7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ;<br />
8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions
de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations
relatives aux certificats sur le registre national.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023986218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/62/LEGIARTI000023986218.xml
---
###### Article L221-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L.
221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le
contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes
d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de
fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie
considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023986226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/62/LEGIARTI000023986226.xml
---
###### Article L221-9
Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des
articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la
date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des
certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

View file

@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986232
- [Article L222-4](article_l222-4.md)
- [Article L222-5](article_l222-5.md)
- [Article L222-6](article_l222-6.md)
- [Article L222-7](article_l222-7.md)
- [Article L222-8](article_l222-8.md)
- [Article L222-9](article_l222-9.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023986246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/62/LEGIARTI000023986246.xml
---
###### Article L222-7
L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux
dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L.
221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces
justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies
d'énergie.<br />
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un
délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux
dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise
en demeure.<br />
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en
demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans
toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux
fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.<br />
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux
articles L. 222-3 à L. 222-6.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027311537
##### Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000031050114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/01/LEGIARTI000031050114.xml
---
###### Article L232-2
Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un
réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.<br />
Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.<br />
Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du
consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son
projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information
de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile,
sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et
la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les
agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de
l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les
conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.<br />
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du
secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et
mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des
professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins,
vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986272
#### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
- [Chapitre Ier : Dispositions diverses](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Contrôles et sanctions](chapitre_ii)

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@ -16,4 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031063918
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
- [Article L241-9](article_l241-9.md)
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
- [Article L241-11](article_l241-11.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023986296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/62/LEGIARTI000023986296.xml
---
###### Article L241-11
Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie,
assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de
police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités
publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de
l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques
et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les
infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et
commerciaux et pour les établissements recevant du public.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031050521
---
##### Chapitre II : Contrôles et sanctions
- [Section 1 : Recherche et constatation](section_1)
- [Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs](section_2)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031050526
---
###### Section 1 : Recherche et constatation
- [Article L242-1](article_l242-1.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031050533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050533.xml
---
###### Article L242-1
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à
rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du
présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du
livre Ier du code de l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031050538
---
###### Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
- [Article L242-2](article_l242-2.md)
- [Article L242-3](article_l242-3.md)
- [Article L242-4](article_l242-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050545.xml
---
###### Article L242-2
Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas
de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des
documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant
qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050552.xml
---
###### Article L242-3
En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met
l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050559.xml
---
###### Article L242-4
En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le
délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en
demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé,
l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la
mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1
500 € par logement.<br />
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.<br />
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027311618
##### Chapitre unique
- [Article L271-1](article_l271-1.md)
- [Article L271-4](article_l271-4.md)

View file

@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027311620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/16/LEGIARTI000027311620.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031067893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/78/LEGIARTI000031067893.xml
---
###### Article L271-1
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation
de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant
la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de
l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.<br />
Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à
baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs
consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur
d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites
de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à
une consommation estimée.<br />
Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder
à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur
d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10,
ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les
fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi
en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des
fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur
les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.<br />
L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de
consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de
consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui
n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.<br />
Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les
avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au
chapitre III du titre II du livre Ier.
Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et
économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus
les effacements.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031055362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/53/LEGIARTI000031055362.xml
---
###### Article L271-4
Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou
lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence
dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8,
l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en
distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en
particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du
deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées
dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire
mentionné à l'article L. 271-3.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la
concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements
de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées
par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à
l'autorité administrative.<br />
Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l'énergie et de l'économie.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé
d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des
offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et
transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus.
L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel
d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la
collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les
candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu
des risques inhérents à ces activités.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de
conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant
les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du
résultat de l'appel d'offres.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986314
- [TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION](titre_ii)
- [TITRE III : LA COMMERCIALISATION](titre_iii)
- [TITRE IV : LACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX](titre_iv)
- [TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ](titre_v)
- [TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER](titre_vi)

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@ -7,6 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986337
###### Section 2 : L'autorisation d'exploiter
- [Article L311-5](article_l311-5.md)
- [Article L311-5-1](article_l311-5-1.md)
- [Article L311-5-2](article_l311-5-2.md)
- [Article L311-5-3](article_l311-5-3.md)
- [Article L311-5-4](article_l311-5-4.md)
- [Article L311-5-5](article_l311-5-5.md)
- [Article L311-5-6](article_l311-5-6.md)
- [Article L311-5-7](article_l311-5-7.md)
- [Article L311-5-8](article_l311-5-8.md)
- [Article L311-6](article_l311-6.md)
- [Article L311-7](article_l311-7.md)
- [Article L311-8](article_l311-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031056308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056308.xml
---
###### Article L311-5-1
<p align="left">
Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source
d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut,
à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant
toutes les installations du site de production.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000031056310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056310.xml
---
###### Article L311-5-2
<p align="left">
Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production
dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative
délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031056312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056312.xml
---
###### Article L311-5-3
<p align="left">
Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation
d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal
d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites
d'émissions fixées par voie réglementaire.
</p>

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031056314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056314.xml
---
###### Article L311-5-4
<p align="left">
L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant
et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à
l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par
décision de l'autorité administrative.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000031056316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056316.xml
---
###### Article L311-5-5
<p align="left">
L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de
production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
</p>
L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en
compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une
autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de
l'article L. 311-6.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000031056318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056318.xml
---
###### Article L311-5-6
<p align="left">
Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des
installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter
mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard
dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L.
593-11 du code de l'environnement, et en tout état de cause au plus tard
dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du
même code.
</p>

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031056321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056321.xml
---
###### Article L311-5-7
<p align="left">
Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale
d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il
s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité
d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés
dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en
application de l'article L. 141-3.
</p>
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production
d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre
les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences
économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la
sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport
d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l'article L. 141-8.<br />
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six
mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L.
141-4.<br />
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation
de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée,
l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.<br />
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du
Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la
mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux
objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.<br />
Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus
du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions
d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait
incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation
pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec
celle-ci.<br />
Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la
décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes
conditions que pour son élaboration initiale.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031059679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/96/LEGIARTI000031059679.xml
---
###### Article L311-5-8
Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant
produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité
établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de
mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président
de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du
décret mentionné au III du même article L. 141-5.

View file

@ -8,5 +8,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986350
- [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-11](article_l311-11.md)
- [Article L311-11-1](article_l311-11-1.md)
- [Article L311-12](article_l311-12.md)
- [Article L311-13](article_l311-13.md)
- [Article L311-13-1](article_l311-13-1.md)
- [Article L311-13-2](article_l311-13-2.md)
- [Article L311-13-3](article_l311-13-3.md)
- [Article L311-13-4](article_l311-13-4.md)
- [Article L311-13-5](article_l311-13-5.md)
- [Article L311-13-6](article_l311-13-6.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-05-14
Identifiant: LEGIARTI000031053704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053704.xml
---
###### Article L311-11-1
En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion,
l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la
définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une
filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de
l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité
administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet
de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie,
de l'économie et des outre-mer.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031053761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053761.xml
---
###### Article L311-13-1
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les
entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de l'appel d'offres,
les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions
prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031053765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053765.xml
---
###### Article L311-13-2
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à
l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France est tenue de conclure, dans
les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat offrant un complément de
rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte
du résultat de l'appel d'offres.<br />
Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui
négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses
missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles
de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande
de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à
l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes
conditions, la confidentialité de ces informations.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031053769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053769.xml
---
###### Article L311-13-3
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est
retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour
les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel
d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service
public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031053771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053771.xml
---
###### Article L311-13-4
Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont
des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties
qu'à compter de leur signature.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031053773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/37/LEGIARTI000031053773.xml
---
###### Article L311-13-5
Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en
application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de
leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que
ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions
requises par la réglementation, par les conditions de l'appel d'offres ou par le
contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces
contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031055151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/51/LEGIARTI000031055151.xml
---
###### Article L311-13-6
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts
électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de
rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui
consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de
régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés
par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986396
- [Section 1 : L'obligation d'achat](section_1)
- [Section 2 : Les garanties d'origine](section_2)
- [Section 3 : Le complément de rémunération](section_3)

View file

@ -13,7 +13,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986398
- [Article L314-4](article_l314-4.md)
- [Article L314-5](article_l314-5.md)
- [Article L314-6](article_l314-6.md)
- [Article L314-6-1](article_l314-6-1.md)
- [Article L314-7](article_l314-7.md)
- [Article L314-7-1](article_l314-7-1.md)
- [Article L314-8](article_l314-8.md)
- [Article L314-10](article_l314-10.md)
- [Article L314-11](article_l314-11.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000031053583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/35/LEGIARTI000031053583.xml
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###### Article L314-6-1
A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones
non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui,
lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la
signature d'un contrat d'achat conclu avec Electricité de France ou des
entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette
cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession
par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification
des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de
cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par
l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à
la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé
cessionnaire.

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