Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Application de l'article 38 de la Constitution. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'énergie. 
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code du travail (ancien), du code de l'environnement. 
Abrogation des textes suivants : loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, à l'exception du cinquième alinéa de l'article 2 (al. 5) ; loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité ; l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ; l'article 136 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ; loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à l'exception des articles 8 et 47 ; l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l'exercice 1953 ; loi n° 57-57 du 19 janvier 1957 relative à l'application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion de la législation métropolitaine en matière de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ; l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie - Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) ; loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ; loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ; titre II de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ; loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, à l'exception de l'article 5 (al. 3) et de l'article 30 (I) ; l'article 92 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, à l'exception de l'article 5 ; l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive (CEE) du Conseil n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité, à l'exception de l'article 2 ; loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, à l'exception de l'article 4-1 (IX) et de l'article 6 (IV) ; loi n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ; loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, à l'exception des articles 9 et 10, des I, II et III de l'article 12, des articles 16 à 23,26,27,30-1,30-2 et 31 et du V de l'article 48 ; loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, à l'exception : article 2 (al. 6 à 15), des articles 3 à 7,9 et 11 à 13, de l'article 92 en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques et des articles 102 et 106 ; loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ; l'article 88 (VI) de la loi du 12 juillet 2010 susvisée. Sont et demeurent abrogés : loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l'Etat la distribution de l'énergie électrique dans les campagnes ; loi du 28 juillet 1928 ayant pour objet l'insertion de clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers des charges des concessions de gaz et d'électricité ; décret-loi du 16 juillet 1935 tendant à l'abaissement du prix de l'électricité complété par les décrets-lois du 8 août 1935 relatif aux distributions de gaz et du 30 octobre 1935 ; décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France ; loi du 16 février 1941 facilitant l'utilisation de l'électricité pour les besoins de l'agriculture ; loi du 14 septembre 1941 sur les installations de transport d'énergie électrique ; l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970.
Transposition complète de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; par les articles L. 331-1, L. 111-91 à L.111-96, L. 322-8 du code de l'énergie créés par la présente ordonnance, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.  
Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023974937
NOR: INDR1111324R
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023985772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/57/LEGIARTI000023985772.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031069358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/93/LEGIARTI000031069358.xml
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###### Article L134-13
@ -14,4 +14,5 @@ des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de
coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de
régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure
des accords de coopération avec ces dernières.
des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération
des régulateurs de l'énergie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023986049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/60/LEGIARTI000023986049.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031069479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/94/LEGIARTI000031069479.xml
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###### Article L142-32
@ -16,10 +16,11 @@ avantages qui en sont tirés.<br />
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier
exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation
dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L.
141-2, L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce
plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250
000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.<br />
dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre
Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut
d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne
peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation
de la même obligation.<br />
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires
hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023985182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/51/LEGIARTI000023985182.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031063168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/31/LEGIARTI000031063168.xml
---
###### Article L100-4
Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances
figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n°
2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l'environnement.
I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :<br />
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030
et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à
l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;<br />
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à
la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette
dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie,
notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie
circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur
industriel ;<br />
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 %
en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par
énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de
chacune ;<br />
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date,
pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40
% de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15
% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;<br />
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à
l'horizon 2025 ;<br />
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution
atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement
;<br />
7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés
en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à
l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements
concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;<br />
8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à
l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies
renouvelables à l'horizon 2020 ;<br />
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.<br />
II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un
rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période
de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3.
Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du
présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis
au I du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023987119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/71/LEGIARTI000023987119.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031069234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/92/LEGIARTI000031069234.xml
---
###### Article L452-2
Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la
Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de
transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel
liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les
éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de
délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des
installations de gaz naturel liquéfié.<br />
Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de
régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de
distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent
à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment
comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les
évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz
naturel liquéfié.<br />
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies
utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées
exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées
pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les
gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023987144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/71/LEGIARTI000023987144.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2017-02-26
Identifiant: LEGIARTI000031067630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/76/LEGIARTI000031067630.xml
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###### Article L453-7
@ -16,4 +16,32 @@ l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement d
l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation
de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et
bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents
dispositifs.
dispositifs.<br />
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les
gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la
disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte
liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus
de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et
nationales.<br />
Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la
possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de
l'accord du consommateur.<br />
La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
présent article ne donne pas lieu à facturation.<br />
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à
la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès
lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions
de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des
consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et
agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des
données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non
lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa,
notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire
ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que
les caractéristiques des données de consommation communiquées.

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@ -1,13 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023987345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/73/LEGIARTI000023987345.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031065755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/57/LEGIARTI000031065755.xml
---
###### Article L641-5
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits
pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie
réglementaire.<br />
La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même
article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative
ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de
carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur
analyse.<br />
Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences
réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au
fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de
produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle
peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.<br />
A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité
administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation
du carburant ou du combustible en cause.

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@ -1,24 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028418343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418343.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031065752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/57/LEGIARTI000031065752.xml
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###### Article L641-6
Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre
l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et
encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat
crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7
% dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants
renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de
gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.<br />
De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit
égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des
transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie
réglementaire.
L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit
égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des
transports et à au moins 15 % en 2030.