Décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal
Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048167376 NOR: ENER2326561D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/16/73/JORFTEXT000048167376.xml
This commit is contained in:
parent
bca99f4e6a
commit
223c182156
2 changed files with 145 additions and 0 deletions
|
@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
|
|||
- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
|
||||
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
|
||||
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
|
||||
- [Article D251-4](article_d251-4.md)
|
||||
- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
|
||||
- [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md)
|
||||
- [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,144 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-10-10
|
||||
Date de fin: 2024-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048170652
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/17/06/LEGIARTI000048170652.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D251-4
|
||||
|
||||
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture
|
||||
particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure
|
||||
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
|
||||
est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un
|
||||
établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
|
||||
prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
|
||||
deux ans, un véhicule terrestre qui :<br />
|
||||
|
||||
1° Appartient :<br />
|
||||
|
||||
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
|
||||
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
|
||||
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
|
||||
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
|
||||
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
|
||||
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
|
||||
tonnes ;<br />
|
||||
|
||||
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
|
||||
|
||||
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
|
||||
l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
|
||||
kilomètres ;<br />
|
||||
|
||||
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
|
||||
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
|
||||
|
||||
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
|
||||
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
|
||||
batterie ;<br />
|
||||
|
||||
b) Sa masse en ordre de marche, est inférieure à 2 400 kg.<br />
|
||||
|
||||
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
|
||||
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
|
||||
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
|
||||
premier loyer :<br />
|
||||
|
||||
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
|
||||
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
|
||||
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
|
||||
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
|
||||
2007 ;<br />
|
||||
|
||||
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
|
||||
janvier 2011 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
|
||||
le 1er janvier 2006 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
|
||||
|
||||
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
|
||||
d'immatriculation définitif ;<br />
|
||||
|
||||
6° N'est pas gagé ;<br />
|
||||
|
||||
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
|
||||
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
|
||||
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
|
||||
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
|
||||
|
||||
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
|
||||
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
|
||||
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
|
||||
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
|
||||
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
|
||||
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
|
||||
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
|
||||
|
||||
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
|
||||
ou l'autre des cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
|
||||
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
|
||||
d'énergie :<br />
|
||||
|
||||
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
|
||||
6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
|
||||
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
|
||||
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
|
||||
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
|
||||
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
|
||||
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
|
||||
358 euros ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les
|
||||
émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par
|
||||
kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première
|
||||
immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première
|
||||
immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou
|
||||
de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont
|
||||
inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le
|
||||
gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou
|
||||
exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure
|
||||
au 1er janvier 2011 ;<br />
|
||||
|
||||
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
|
||||
4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
|
||||
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
|
||||
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
|
||||
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
|
||||
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
|
||||
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
|
||||
358 euros ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
|
||||
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
|
||||
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
|
||||
inférieur ou égal à 14 089 euros.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
|
||||
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
|
||||
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
|
||||
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
|
||||
remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par
|
||||
le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de
|
||||
carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4°
|
||||
de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue