Décret n° 2023-35 du 27 janvier 2023 relatif aux comités régionaux de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047068539
NOR: ENER2222106D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/06/85/JORFTEXT000047068539.xml
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033047051
- [Article D141-1](article_d141-1.md)
- [Article D141-2](article_d141-2.md)
- [Article D141-2-1](article_d141-2-1.md)
- [Sous-section 2 : Le comité régional de l'énergie](sous-section_2)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-14
Date de fin: 2023-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033033205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/32/LEGIARTI000033033205.xml
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###### Article D141-2-1
Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de
l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière
permanente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-14
Date de fin: 2023-01-29
Identifiant: LEGIARTI000033047041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/70/LEGIARTI000033047041.xml
Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047070931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/09/LEGIARTI000047070931.xml
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###### Article D141-2
La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de
l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait
l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil
supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au
comité mentionné à l'article L. 145-1.<br />
L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation, cette évaluation
est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.
Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de
l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière
permanente.

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Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047070996
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###### Sous-section 2 : Le comité régional de l'énergie
- [Article D141-2-1](article_d141-2-1.md)
- [Article D141-2-2](article_d141-2-2.md)
- [Article D141-2-3](article_d141-2-3.md)
- [Article D141-2-4](article_d141-2-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047073442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/34/LEGIARTI000047073442.xml
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###### Article D141-2-1
Le comité régional de l'énergie prévu par l'article L. 141-5-2 du code de
l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les
collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de
chaque région située sur le territoire métropolitain continental. A ce titre
:<br />
1° Il propose au ministre chargé de l'énergie des objectifs régionaux de
développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et
le froid, l'électricité et le gaz de la région dans les conditions prévues à
l'article L. 141-5-2. Pour l'élaboration de la proposition, le comité prend en
compte les capacités de production existantes et en projet et s'appuie notamment
sur des études de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération
régionaux mobilisables jointes à la proposition ;<br />
2° Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise
en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de
récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales ou, en Ile-de-France, du schéma régional du climat,
de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L.
222-1 du code de l'environnement ;<br />
3° Il rend un avis sur l'évolution du développement des énergies renouvelables
et de récupération dans la région, en vue de l'atteinte des objectifs prévus à
l'article L. 141-5-1, sur la base d'un bilan des indicateurs de suivi prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 141-5-1 présenté chaque année par le président
du conseil régional et le préfet de région ;<br />
4° Il peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie
ayant un impact sur la région.<br />
Les avis et propositions du comité sont rendus publics.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047071073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/10/LEGIARTI000047071073.xml
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###### Article D141-2-2
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de
la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions
spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment
départementales.<br />
II. - Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional,
le comité régional de l'énergie peut décider de confier certaines missions
prévues à l'article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées
mentionnés au I.<br />
III. - Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l'article D.
141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l'article D. 141-2-1 et l'avis
mentionné au 3° de l'article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi
ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l'énergie peut
toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions
spécialisées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047071075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/10/LEGIARTI000047071075.xml
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###### Article D141-2-3
I. - Le comité régional de l'énergie, composé au plus de quarante-cinq membres,
comprend, outre le préfet de région et le président du conseil régional :<br />
1° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics,
désignés par le préfet de région ;<br />
2° Un collège de représentants de la région, désignés par le président du
conseil régional ;<br />
3° Un collège de représentants des départements, des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, désignés sur proposition
d'associations représentatives d'élus territoriaux ou des collectivités
intéressées, des syndicats mixtes et des autorités organisatrices de la
distribution publique d'énergie mentionnées aux articles L. 2224-31 et L.
2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Un collège de représentants des entreprises et de l'activité économique du
secteur de l'énergie dans la région comprenant des représentants de producteurs
notamment d'énergies renouvelables, des représentants des personnels des
entreprises du secteur de l'énergie, de consommateurs, des gestionnaires des
réseaux publics de distribution, et des gestionnaires des réseaux publics de
transport d'énergie ;<br />
5° Un collège de représentants d'organisations de la société civile actives dans
le domaine de l'énergie et du climat et d'associations agréées pour la
protection de l'environnement, d'associations de consommateurs particuliers et
de personnalités qualifiées.<br />
Aucun collège ne peut représenter plus d'un tiers des membres du comité. Le
collège prévu au 3° représente 33 % des membres du comité et le collège prévu au
2° ne peut représenter moins de 20 % des membres du comité. Chaque collège
comprend au moins un membre.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, le préfet de région est comptabilisé
dans le collège des représentants de l'Etat mentionné au 1° et le président du
conseil régional dans le collège de représentants de la région mentionné au
2°.<br />
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident le
comité régional de l'énergie.<br />
III. - Le comité élargi comprend a minima les membres mentionnés au I du présent
article.<br />
Le préfet de région et le président du conseil régional coprésident, le cas
échéant, le comité élargi. Les commissions spécialisées thématiques sont
coprésidées par des membres issus des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I ou
par leurs suppléants. Les commissions spécialisées territoriales sont
co-présidées par des membres issus des collèges mentionnés au 2° et au 3° du I
ou par leurs suppléants.<br />
IV. - Les membres du comité, du comité élargi et des commissions spécialisées,
autres que les membres des collèges mentionnés au 1° et au 2° du I, sont
désignés par arrêté conjoint du préfet de région et du président du conseil
régional. Les représentants du collège mentionné au 3° du I sont désignés de
façon à représenter la pluralité des collectivités territoriales, des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes de
la région. Les représentants du collège mentionné au 4° sont désignés de façon à
représenter de manière équilibrée le secteur de l'énergie en termes de vecteurs
énergétiques, de typologie et de taille des organisations.<br />
La durée de leur mandat est de six ans. Il est renouvelable.<br />
Le membre du comité, du comité élargi ou des commissions spécialisées qui, au
cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle
il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.<br />
V. - A l'exception des personnalités qualifiées, les membres du comité, du
comité élargi ou des commissions spécialisées peuvent être suppléés par un
membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, nommé dans les
mêmes conditions que les membres titulaires. Un membre désigné en raison de son
mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée
délibérante.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047071077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/07/10/LEGIARTI000047071077.xml
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###### Article D141-2-4
I. - Le comité régional de l'énergie se réunit au moins une fois par an sur
convocation de ses coprésidents. L'ordre du jour des séances est fixé
conjointement par les coprésidents de séance. Les membres mentionnés au 3° de
l'article D. 141-2-3 peuvent demander l'inscription d'un point à l'ordre du
jour. Sauf urgence motivée par les coprésidents, les membres du comité
reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation
comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.<br />
Si les deux tiers au moins des membres du comité demandent à rendre des avis sur
un sujet relatif à l'énergie ayant un impact sur la région, le comité se réunit
sur convocation d'au moins un de ses coprésidents dans un délai de trois
mois.<br />
II. - Le comité peut, sur décision d'un de ses coprésidents, entendre toute
personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.<br />
III. - Le secrétariat du comité régional de l'énergie est assuré conjointement
et à parts égales par les services du préfet de région et du conseil régional.
Le secrétariat du comité élargi et des commissions spécialisées, le cas échéant,
est assuré par un ou plusieurs membres désignés en leur sein.<br />
IV. - Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix :<br />
1° Les coprésidents ont voix prépondérantes ;<br />
2° Si les deux coprésidents s'abstiennent ou ont des votes opposés, la
disposition objet du vote est rejetée. Toutefois, en cas de désaccord sur la
proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables,
les coprésidents peuvent transmettre au ministre en charge de l'énergie une
synthèse des débats sur la proposition.<br />
V. - Le comité adopte son règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, ceux du
comité élargi et de ses commissions spécialisées, sur proposition de ses
coprésidents.<br />
VI. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.