LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : création des articles 1er, 2, 8, après l'article 8 des articles 8 bis, 8 ter, après l'article 96 de l'article 96 bis, 6, 7, 9 bis, après l'article 16 des articles 16 bis, 16 ter et 16 quater, 11, 61, après l'article 18 de l'article 18 bis, 74 bis ; modification des articles 3, 5, 9, 16, 18, de l'intitulé du titre II ; abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95. Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 196. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 52-1. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des article 25, 28-3, 29. Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 87. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création après l'article 4-1 de l'article 4-2. Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 1er A. Modification de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : modification de l'article 83. Ratification par l'article 94 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Modification de l'ordonnance susvisée : modification de l'article 21. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code des transports, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code de la route, du code des postes et des communications électroniques, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement, du code des douanes, du code de l'énergie, du code du tourisme, du code de l'urbanisme.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033717812
NOR: ARCX1621141L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/71/78/JORFTEXT000033717812.xml
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République française 2016-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031055094
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Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000033746047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/60/LEGIARTI000033746047.xml
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###### Article L341-4-2
@ -18,16 +18,20 @@ positif de ces profils de consommation sur le système électrique.<br />
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en
compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin
de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les
gestionnaires de réseau concernés.<br />
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les
consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux
équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de
transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et
répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale
d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères
sont définis par décret.<br />
consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un
ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de
distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé
mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à
50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage
géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un
niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères
d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux
minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par
décret.<br />
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la
cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031055142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/51/LEGIARTI000031055142.xml
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/60/LEGIARTI000033746050.xml
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###### Article L461-3
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement
consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation
prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les
effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du
naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un
profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un
pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de
transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé
en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le
système gazier.<br />
Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de
consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation
du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau
sont déterminés par décret.
Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution
de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son
entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle
entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de
gaz naturel.<br />
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les
consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de
distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher
et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis
par décret.<br />
La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la
cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé
par décret, sans excéder 90 %.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000027720209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/02/LEGIARTI000027720209.xml
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033746507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/65/LEGIARTI000033746507.xml
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###### Article L522-2
@ -25,4 +25,10 @@ Conseil d'Etat.<br />
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une
compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant
est calculé par voie réglementaire.
est calculé par voie réglementaire.<br />
A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger
les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des
bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de
l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne.