Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
This commit is contained in:
République française 2024-06-29 00:00:00 +02:00
parent 23b27326aa
commit 0ee0f199fb
9 changed files with 233 additions and 211 deletions

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748679
##### Chapitre III : L'achat pour revente
- [Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente](section_1)
- [Section 1 : Autorisation de fourniture](section_1)
- [Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité](section_2)
- [Section 3 : Fourniture de secours](section_3)
- [Section 4 :](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGISCTA000031748681
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049821999
---
###### Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
###### Section 1 : Autorisation de fourniture
- [Article R333-1](article_r333-1.md)
- [Article R333-2](article_r333-2.md)

View file

@ -1,167 +1,188 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-01
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043531913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/19/LEGIARTI000043531913.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822004.xml
---
###### Article R333-1
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux
pour leurs pertes, prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de
l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant,
traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant
d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur
agréé.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1, on entend par “ contrat de
vente directe d'électricité ˮ tout contrat ayant pour objet la vente
d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un
consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de
réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure.<br />
La demande de délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, est
adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les
pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les
documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une
traduction officielle par un traducteur agréé.<br />
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la
protection du secret des affaires :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les informations relatives au pétitionnaire :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Sa dénomination, ses statuts, le cas échéant la composition de son
actionnariat, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à
l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les
opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA
intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et
l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette
dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) La composition de son actionnariat ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
c) La qualité du signataire de la demande ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
protection du secret des affaires :<br />
1° Les informations relatives au pétitionnaire :<br />
a) Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les
documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son
numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la
demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou,
pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors
de France ;<br />
b) La composition de son actionnariat ;<br />
c) La qualité du signataire de la demande ;<br />
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités
techniques, financières et économiques du pétitionnaire :<br clear="none" />
<br clear="none" />
techniques, financières et économiques du pétitionnaire ainsi que, le cas
échéant, celles des sociétés contrôlant le pétitionnaire au sens de l'article L.
233-3 du code du commerce :<br />
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec
l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois
derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de
commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés
hors de France.<br clear="none" />
<br clear="none" />
hors de France.<br />
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le
pétitionnaire fournit :<br />
<br clear="none" />
-l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il
dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties
financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant
les avoirs financiers ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
les avoirs financiers ;<br />
-une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil ,
de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'
article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers
justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;<br />
<br clear="none" />
b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la
cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les
opérateurs installés hors de France ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
opérateurs installés hors de France ;<br />
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute
personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'
article L. 233-3 du code du commerce :<br />
<br clear="none" />
-ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
-ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;<br />
-n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de
transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27
;<br />
<br clear="none" />
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure
collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite
personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation
équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il
contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ,
a fait l'objet d'une telle procédure ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années
d'activités d'achat d'électricité pour revente, détaillant les principaux postes
de dépenses et de recettes ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
a fait l'objet d'une telle procédure ;<br />
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activité
autorisée, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;<br />
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales
dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;<br />
g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité
légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code
du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord
prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients
alimentés par catégorie, et les volumes vendus.<br clear="none" />
<br clear="none" />
alimentés par catégorie, et les volumes vendus.<br />
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale
qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de
suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou
L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une
des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue
d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le
cadre de l'article L. 135-3.<br clear="none" />
<br clear="none" />
cadre de l'article L. 135-3.<br />
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant
et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire
d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et
de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;<br />
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et
sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de
la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés
hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois,
l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;<br />
i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du
réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat
établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par
ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de
fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement
mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
ou, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les modalités de prise
en compte des écarts entre la production effective de la ou des installations et
les engagements de disponibilité et de production pris par le producteur auprès
du consommateur ainsi que les contrats associés le cas échéant ;<br />
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le
pétitionnaire sur le marché français :<br clear="none" />
<br clear="none" />
pétitionnaire sur le marché français :<br />
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et
justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette
note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite
s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires
de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients
domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions
d'acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de
ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières, ainsi
que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les caractéristiques
techniques de la ou des installations de production sur lesquelles porte le
contrat de vente directe d'électricité, notamment les informations relatives à
la localisation, à la technologie de production, à la puissance installée et au
productible.<br />
Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite
s'adresser ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les
clients avec lesquels le producteur envisage de signer un contrat de vente
directe d'électricité, en distinguant entre les consommateurs finals et les
gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les
clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions de
fourniture selon les catégories de clients en nombre de clients et en volumes de
consommation et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par
zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;<br />
b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou
qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de
fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il
prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et
compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les
qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité sur le
marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de
sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis
en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer, le cas échéant, les
achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne
gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment
les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
c) Le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans,
précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que
la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de
capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au
comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;<br />
c) Le plan prévisionnel détaillé d'approvisionnement en électricité ou les
prévisions détaillées de production d'électricité à cinq ans, précisant les
sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion
de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de
production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que
la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à
l'article L. 336-1. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, la
description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la
ou les installations de production envisagées ;<br />
d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de
capacité prévue par l'article L. 335-2 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de
clients qu'il souhaite approvisionner.
capacité prévue par l'article L. 335-2 ;<br />
e) Une note précisant les modalités de couverture des offres qu'il entend
proposer à ses clients.<br />
4° Les clauses des contrats de vente établis selon les catégories de clients
qu'il souhaite approvisionner.<br />
Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, le producteur est dispensé
de faire une demande d'autorisation s'il a délégué à un tiers déjà titulaire de
l'autorisation la responsabilité d'assumer, à l'égard des consommateurs finals,
les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du
présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre et au
titre II du livre II. Le producteur en informe le ministre chargé de l'énergie
au moins un mois avant la prise d'effet de la délégation. Cette délégation peut
être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs
différents.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251940.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822013.xml
---
###### Article R333-2
@ -30,16 +30,18 @@ saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation
de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le
dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'achat
pour revente d'électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter
de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet
ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du
dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de
la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation dans un
délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de
demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de
l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au
II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la
Commission de régulation de l'énergie.<br />
L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut
approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires
de réseaux pour leurs pertes.<br />
de réseaux pour leurs pertes. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L.
333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut
approvisionner.<br />
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :<br />
@ -70,8 +72,9 @@ application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente
du droit d'un autre Etat.<br />
Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision
explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories
de clients faisant l'objet de sa demande.<br />
explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour l'activité, les
catégories de clients et, le cas échéant, pour les volumes faisant l'objet de sa
demande.<br />
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception
prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au
@ -84,10 +87,10 @@ La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suiv
la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre
chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de
clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle
demande d'autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé
de l'énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer
l'activité d'achat d'électricité pour revente à ces nouveaux clients,
conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou
refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies au I.
III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres
catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet
de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa
capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles
catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R.
333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé
de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article.

View file

@ -1,42 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251952.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822023.xml
---
###### Article R333-3
Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 30
septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données
relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients
finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre,
le plan prévisionnel mentionné au 3° c de l'article R. 333-1, les données
financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier
d'autorisation prévu au même article.<br />
Le titulaire d'une autorisation communique au ministre chargé de l'énergie et à
la Commission de régulation de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou
sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son
activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals
approvisionnés, les modes d'approvisionnement ou de production effectivement mis
en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement ou les prévisions de
production mentionnés au 3° c de l'article R. 333-1, les données financières,
l'ensemble des actes de délégation des obligations conclus en application du I
de l'article L. 333-1, ainsi que toute information modifiant le contenu du
dossier d'autorisation prévu au même article.<br />
Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité
pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute
modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils
doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de
référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur
adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout
changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de
certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie.<br />
Les titulaires d'une autorisation sont tenus d'informer le ministre chargé de
l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute modification
substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent les
informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence,
dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus
tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de
responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est
notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie et à la Commission de
régulation de l'énergie.<br />
Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le
ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive,
limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité
par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise
à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de
Le titulaire d'une autorisation est tenu, dès qu'elle est notifiée aux
intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de
régulation de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou
interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses
actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à
raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre
accord prévoyant la fourniture d'énergie.<br />
A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de
sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de
l'énergie.
accord prévoyant la fourniture d'énergie.

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000033476165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476165.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822028.xml
---
###### Article R333-4
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un
contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente ou, le cas
échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de
constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau
public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente à un autre
titulaire d'une autorisation ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat
précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières
au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de
cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation à un autre
titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de
l'activité d'achat d'électricité pour revente.
l'activité.

View file

@ -1,19 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000031748691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/86/LEGIARTI000031748691.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822035.xml
---
###### Article R333-5
L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert
d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de
l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé
de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le
transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel
opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1
concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le
transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.
L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire titulaire lors du
transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire
initial de l'autorisation et le nouveau titulaire adressent conjointement au
ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La
lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de
l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations
mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre
chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article R. 333-2.<br />
Le nouveau titulaire en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un
délai d'un mois à compter du transfert de l'autorisation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251958.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822044.xml
---
###### Article R333-6
@ -18,31 +18,28 @@ de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux
d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les
conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre
chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de
l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour
revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur
dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de
fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un
gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les
Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des
marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis
par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de
l'énergie.<br />
l'activité par le titulaire d'une autorisation. Il peut fonder sa décision sur
des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des
données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de
transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de
distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne
ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou
sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de
l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.<br />
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils
peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure
de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la
souscription de nouveaux contrats.<br />
peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte et pour des
volumes donnés. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date
d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.<br />
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire
d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le
souhaite, par une personne de son choix.<br />
d'une autorisation a reçu notification des griefs et a été mis à même de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le
délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.<br />
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au
gestionnaire du réseau de transport d'électricité.<br />
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la
sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de
l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer
l'activité d'achat d'électricité pour revente.
l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000033476182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476182.xml
Date de début: 2024-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049822069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/20/LEGIARTI000049822069.xml
---
###### Article R333-9
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476182.xml
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de
l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les
sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à
l'encontre des titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente,
en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R.
333-1 à R. 333-7.
l'encontre des titulaires d'une autorisation, en cas de manquement aux
dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.