Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046767979
NOR: ECOI2208995D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/76/79/JORFTEXT000046767979.xml
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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000033032652
###### Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité ###### Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
- [Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)](sous-section_6)
- [Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)](sous-section_2)

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@ -6,14 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000046770477
###### Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18) ###### Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md) - [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md) - [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Article R122-17](article_r122-17.md) - [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md) - [Article D122-14](article_d122-14.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md) - [Article D122-18](article_d122-18.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/92/LEGIARTI000046769237.xml
---
###### Article D122-14
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur
d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet
article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/92/LEGIARTI000046769290.xml
---
###### Article D122-18
La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée
de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la
communication de la Commission européenne du 25 septembre 2020 (2020/ C 317/04)
complétée par la communication 2021/ C 528/01 du 30 décembre 2021 précitées.<br />
Lorsque le montant correspondant à 25 % des coûts mentionnés au 1 du III de
l'article L. 122-8, pour l'ensemble des sites éligibles d'une entreprise,
dépasse le seuil de 1,5 % de la valeur ajoutée brute de cette entreprise au
titre de l'année pour laquelle ces coûts sont supportés, un complément d'aide
lui est versé, qui est égal au montant de ce dépassement, sans pouvoir excéder
25 % de ces mêmes coûts.<br />
La valeur ajoutée brute mentionnée à l'alinéa précédent est calculée ou
vérifiée, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un
commissaire aux comptes. Sa formule de calcul est définie par arrêté du ministre
chargé de l'industrie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032806.xml
---
###### Article R122-14
Aux fins du calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur
d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III du même
article, est fixé à 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13 Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2022-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033032808 Identifiant: LEGIARTI000046770496
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--- ---
###### Article R122-15 ###### Article R122-15
<p align="left"> <p align="left">
Le ratio d'électricité soumise aux coûts du système européen d'échange de I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre
quotas d'émission, mentionné au c du 4 et au c du 5 du III de l'article L. 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la
122-8, est calculé par site industriel.<br /> communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit
mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production
totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au
titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.<br />
Il est défini comme le rapport entre la consommation d'électricité du site II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la
soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des
d'émission, au sens du IV de l'article L. 122-8, et la consommation secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même
d'électricité totale du même site. Le ratio ainsi obtenu est appliqué à la communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du
production de l'ensemble des produits dans le site.<br /> produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la
consommation d'électricité du site, à l'exception des consommations
Il peut toutefois être calculé à l'échelle d'une entreprise lorsque le calcul externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au
ne peut être conduit à l'échelle de l'un de ses sites. Le ratio ainsi obtenu cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet
est alors appliqué à la production de l'ensemble des produits, dans chacun de article est présentée.
ses sites. Une justification du recours à ce mode de calcul est jointe à la
demande mentionnée à l'article R. 122-26.
</p> </p>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13 Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2022-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033032810 Identifiant: LEGIARTI000046770484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032810.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/04/LEGIARTI000046770484.xml
--- ---
###### Article R122-16 ###### Article R122-16
<p align="left"> <p align="left">
Pour un produit figurant à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité
modifiée par la communication 2012/ C 387/06 de la Commission européenne, la pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la
production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et
égale à la production totale du produit dans un site, exprimée en tonnes, au des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la
cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité
122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond dénommé “ production de correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de
référence du produit ”, défini à l'article R. 122-18. sa production.<br />
Lorsqu'un site produit à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et
des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les
produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits
admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication
de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15, la consommation
d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au
tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par
l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de
consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.
</p> </p>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13 Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2022-12-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033032814 Identifiant: LEGIARTI000046770481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032814.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/04/LEGIARTI000046770481.xml
--- ---
###### Article R122-17 ###### Article R122-17
<p align="left"> <p align="left">
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la Pour un produit figurant à l'annexe I de la communication de la Commission
catégorie définie à l'article R. 122-16 dont la production est inférieure de européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et pour lequel
plus de 90 % à la production de référence de ce produit.<br /> l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de la
section 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du
19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de
l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre
gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du
Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la
consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III
de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est
calculé comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication de la valeur
du référentiel du produit mentionnée à la section 2 de l'annexe I du règlement
d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les
valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à
titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis,
paragraphe 2, de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil,
exprimée en tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit par le
pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de
référence au sens des articles R. 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement
et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.<br />
Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de
référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre
les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement
délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa
précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des
émissions indirectes pertinentes, d'autre part.
</p> </p>

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032816.xml
---
###### Article R122-18
<p align="left">
La production de référence d'un produit relevant de la catégorie définie à
l'article R. 122-16 est définie comme la moyenne de la production annuelle du
produit sur le site au cours de la période de référence comprise entre 2005 et
2011. Pour le calcul de cette moyenne, une année civile peut être exclue de
cette période de référence.
</p>
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de
douze mois consécutifs, la production de référence est définie, pendant chacune
des trois années civiles suivant la reprise de l'exploitation, comme la
production annuelle du produit. Passé ces trois années, la production de
référence est définie comme la moyenne de la production annuelle du produit sur
le site sur les trois années civiles précédentes.<br />
Si le site a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que celle
définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la production de
référence.<br />
Si un site procède à une augmentation significative, au sens de l'article R.
122-23, de la capacité de production d'un produit, la production de référence du
produit est augmentée au prorata de cet accroissement de capacité. Cette
disposition s'applique aux augmentations significatives de la capacité de
production d'un produit intervenues postérieurement à la période au titre de
laquelle a été calculée la production de référence initiale du produit. La
nouvelle production de référence s'applique alors au calcul de l'aide au titre
de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de la capacité a
été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des années suivantes.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032818.xml
---
###### Article R122-19
<p align="left">
Si, à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée
à l'article R. 122-16, l'unité du référentiel du produit est la tonne de
dioxyde de carbone par tonne de produit, le référentiel d'efficacité pour la
consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III
de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est
calculé comme le rapport entre, d'un côté, le produit de la valeur du
référentiel du produit mentionnée à cette annexe III et de la part des
émissions indirectes pertinentes durant la période de référence et, de
l'autre, 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
</p>
La part des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence
mentionnée à l'alinéa précédent équivaut au rapport entre les émissions
indirectes pertinentes, au sens de l'article 14 de la décision 2011/278/UE de la
Commission européenne, d'une part, et la somme des émissions directes totales et
des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032822.xml
---
###### Article R122-20
<p align="left">
Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la
Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des
secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication,
la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit,
mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation
d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en
mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée
à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “
consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.
</p>
Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité
utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement
au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par
l'entreprise à la demande de versement.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032824.xml
---
###### Article R122-21
<p align="left">
Aucune aide ne peut être accordée à raison d'un produit relevant de la
catégorie définie à l'article R. 122-20, si la consommation d'électricité
utilisée pour sa production est inférieure de plus de 90 % à la consommation
d'électricité de référence pour la production du même produit.
</p>

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032826.xml
---
###### Article R122-22
<p align="left">
La consommation d'électricité de référence pour la production d'un produit
relevant de la catégorie définie à l'article R. 122-20 est définie comme la
moyenne de la consommation d'électricité annuelle du site utilisée pour la
production du produit, au cours de la période de référence comprise entre 2005
et 2011. Pour le calcul de cette consommation, une année civile peut être
exclue de cette période de référence.
</p>
Si, au cours de cette même période, le site n'a pas été exploité pendant plus de
douze mois consécutifs, la consommation d'électricité de référence d'un produit
est définie, pendant les trois années civiles suivant la reprise de
l'exploitation, comme la consommation d'électricité annuelle du produit. Passé
ces trois années, la consommation d'électricité de référence d'un produit est
définie comme la moyenne de la production annuelle sur les trois années civiles
précédentes.<br />
Si l'installation a débuté sa production après l'année 2011, la même méthode que
celle définie à l'alinéa précédent s'applique pour le calcul de la consommation
d'électricité de référence.<br />
Si un site industriel procède à une augmentation significative, au sens de
l'article R. 122-23, de la capacité de production d'un produit, la consommation
d'électricité de référence pour la production du produit est augmentée au
prorata de cet accroissement de capacité. Cette disposition s'applique aux
augmentations significatives de la capacité de production d'un produit
intervenues postérieurement à la période sur laquelle a été calculée la
consommation d'électricité de référence initiale pour la production du produit.
La nouvelle consommation d'électricité de référence s'applique au calcul de
l'aide au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation significative de
la capacité de production a été achevée, puis au calcul de l'aide au titre des
années suivantes.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032828.xml
---
###### Article R122-23
<p align="left">
Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la
capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si
les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
</p>
1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la
configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le
simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées
;<br />
2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements
progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une
capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032830.xml
---
###### Article R122-24
<p align="left">
Lorsqu'une entreprise souhaite que, selon le cas, la production de référence
mentionnée à l'article R. 122-16 ou la consommation d'électricité de référence
mentionnée à l'article R. 122-20 sur l'un de ses sites industriels soit
accrue, à la suite d'une augmentation significative de sa capacité de
production, elle fournit au préfet de la région d'implantation du site
concerné les données correspondant à cette opération, pour chaque produit
concerné, et précise l'augmentation souhaitée.
</p>
Le préfet s'assure que les données fournies ne comportent pas d'inexactitudes
significatives et qu'elles répondent aux deux conditions posées par l'article R.
122-23.<br />
Son avis est communiqué dans un délai de deux mois à l'entreprise, qui le joint
à sa demande de versement de l'aide pour le site concerné.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046770534
###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21) ###### Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
- [Article R122-25](article_r122-25.md) - [Article D122-19](article_d122-19.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md) - [Article D122-20](article_d122-20.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md) - [Article D122-21](article_d122-21.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)
- [Article R122-29](article_r122-29.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/96/LEGIARTI000046769697.xml
---
###### Article D122-19
Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un
système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L.
233-2 les exemptant des obligations prévues à l'article L. 233-1 et qui
demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 sont soumises
aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26-1.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/96/LEGIARTI000046769699.xml
---
###### Article D122-20
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de
l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement d'une part, au préfet
de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social
si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région
Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège
social est situé hors de France, d'autre part, dans le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique la plus récente
conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018, datant de moins de quatre ans. Ce
document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et
permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.<br />
L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de
l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé
postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au
troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé
antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les
informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise
à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31
mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.<br />
Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue
est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026,
et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et
communiquée avant le 31 mars 2030.<br />
Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une
demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
desquels un audit énergétique est obligatoire, peuvent communiquer cet audit ou,
dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management
de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce
document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont
tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au
troisième alinéa.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769701.xml
---
###### Article D122-21
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30
novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur
revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de
leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de
la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur
siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique
qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Un auditeur énergétique ou de
certification du système de management au sens de la norme mentionnée à
l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième
et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services
et de paiement de la transmission de ce plan.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice
de l'aide pour les coûts supportés au titre de tout ou partie des années 2021 à
2024 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre
2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier
alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.<br />
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent dans leur plan
de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique
identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur
investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont
proportionnés à l'aide versée.<br />
Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés
à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée durant
l'année au cours de laquelle l'audit ou la revue est présenté, multiplié par le
nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article
L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D.
122-23 à laquelle se rapporte le plan.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032832.xml
---
###### Article R122-25
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code
rural et de la pêche maritime assure la gestion et le versement de l'aide
prévue à l'article L. 122-8 du présent code.<br />
</p>

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032834.xml
---
###### Article R122-26
<p align="left">
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 du décret n°
2016-1095 du 11 août 2016 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées
à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix
de l'électricité, les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites
de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de
services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie
selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de
l'industrie.
</p>
Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant
l'année au titre de laquelle elle est présentée.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032836.xml
---
###### Article R122-27
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande,
effectue le calcul de l'aide à partir des données transmises, notifie son
montant et procède à son versement à l'entreprise.
</p>
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 30 juin de l'année de
présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer
le montant total demandé, puis procéder aux versements de l'aide aux
entreprises.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032838.xml
---
###### Article R122-28
<p align="left">
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la
liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les
modalités de versement de l'aide régie par la présente section sont précisées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
</p>

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032840.xml
---
###### Article R122-29
<p align="left">
La conformité aux pièces justificatives et à la réglementation en vigueur de
l'ensemble des données fournies par site par le demandeur est validée par un
organisme répondant aux exigences de l'article R. 225-105-2 du code de
commerce.<br />
</p>

View file

@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000046770543
###### Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1) ###### Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
- [Article R122-30](article_r122-30.md) - [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-31](article_r122-31.md) - [Article R122-26-1](article_r122-26-1.md)
- [Article D122-23](article_d122-23.md)
- [Article D122-24](article_d122-24.md)
- [Article D122-25](article_d122-25.md)
- [Article D122-26](article_d122-26.md)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2024-05-19
Identifiant: LEGIARTI000046769793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769793.xml
---
###### Article D122-23
I.-Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent
atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates
suivantes :<br />
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021
à 2024,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date ;<br />
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025
à 2028,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2028, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2029, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date ;<br />
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029
à 2030,50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés
avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30
novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant
cette dernière date.<br />
II.-Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une
attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système
de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut
d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour
lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.<br />
III.-L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée
au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D.
122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de
l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce
dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de
l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du
préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la
présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est
réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée
à l'Agence de services et de paiement.<br />
IV.-Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une
demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir
desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les
seuils et échéances prévus au I.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769795.xml
---
###### Article D122-24
Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant
l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements
restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles
ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de
l'article D. 122-23.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769797.xml
---
###### Article D122-25
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour
réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du
plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de
certification du système de management au sens de la norme mentionnée à
l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la
réalisation du plan de performance énergétique.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/97/LEGIARTI000046769799.xml
---
###### Article D122-26
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources
décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national
prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les
coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent
disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur
des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné
est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé
par l'arrêté susmentionné.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770540.xml
---
###### Article R122-22
<p align="left">
Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci
inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième
alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans
un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé
approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification
complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être
fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de
trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification
et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa
présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être
dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article R. 122-27.<br />
Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa
décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de
modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles
communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est
réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.
</p>

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/98/LEGIARTI000046769802.xml
---
###### Article R122-26-1
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX
bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres
chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé
de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des
coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.<br />
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de
l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de
l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement
par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être
versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance
n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par
l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.<br />
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les
conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le
1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032842.xml
---
###### Article R122-30
<p align="left">
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de
paiement.<br />
</p>

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-13
Date de fin: 2022-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033032844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/28/LEGIARTI000033032844.xml
---
###### Article R122-31
<p align="left">
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-30 peuvent donner lieu, le cas
échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée
effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de
l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
</p>

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046769825
---
###### Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770572.xml
---
###### Article R122-27
<p align="left">
Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à
jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D.
122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue,
le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8
qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une
mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait,
elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts
supportés en 2021.<br />
Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé
par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et
restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été
versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au
I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés
peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet
si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant
d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui
suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut
intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments
ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les
éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le
plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au
titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de
l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un
remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de
paiement.<br />
Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I
de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet
justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa
situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet
recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de
l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration,
et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant
total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de
référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.<br />
Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à
l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir
recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.<br />
L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement
ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et
des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet
d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce
montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un
remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette
insuffisance est constatée.
</p>

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046769827
---
###### Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)
- [Article R122-29](article_r122-29.md)
- [Article R122-30](article_r122-30.md)
- [Article R122-31](article_r122-31.md)
- [Article R122-32](article_r122-32.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770569.xml
---
###### Article R122-28
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de
l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.
</p>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770563.xml
---
###### Article R122-29
<p align="left">
Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L.
122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour
chaque site, une demande établie selon un modèle approuvé par le ministre
chargé de l'industrie.<br />
Cette demande est adressée à l'agence avant le 31 mars de l'année civile
suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.<br />
Par dérogation, les demandes présentées au titre des coûts supportés en 2021
doivent êtes adressées à l'Agence de services et de paiement avant le 27
janvier 2023.<br />
L'avance accordée au titre de l'année en cours, mentionnée à l'article R.
122-26-1, fait l'objet d'une demande présentée chaque année selon le
calendrier prévu aux deux alinéas précédents.
</p>

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770560.xml
---
###### Article R122-30
<p align="left">
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande d'aide
et, le cas échéant, de la demande d'avance, effectue le calcul de l'aide et de
l'avance à partir des données transmises, notifie leur montant et procède à
leur versement à l'entreprise. L'Agence de services et de paiement s'assure
que les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide ne sont pas en
difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne
concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises
en difficulté. Elle s'assure également que ne peuvent bénéficier de l'aide les
entreprises ayant toujours à leur disposition une aide illégale antérieure
déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la
Commission et faisant l'objet d'une injonction de récupération, et ce jusqu'à
ce que le montant total de l'aide illégale et incompatible et les intérêts
correspondants aient été récupérés.<br />
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 31 mai de l'année de
présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus,
évaluer le montant total demandé et procéder au versement de l'aide et de
l'avance aux entreprises.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes adressées au titre des coûts
supportés en 2021 sont traitées par l'Agence de services et de paiement avant
le 28 avril 2023.
</p>

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770554.xml
---
###### Article R122-31
<p align="left">
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la
liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les
modalités de versement de l'aide régie par la présente section, sont précisées
par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
</p>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/99/LEGIARTI000046769942.xml
---
###### Article R122-32
La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces
justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un
organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 225-105-2
du code de commerce.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046769829
---
###### Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)
- [Article R122-33](article_r122-33.md)
- [Article R122-34](article_r122-34.md)
- [Article D122-35](article_d122-35.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/99/LEGIARTI000046769985.xml
---
###### Article D122-35
L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par
arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme
informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le
montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission
européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de
l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la
taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la
région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par
l'aide et de son montant.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/99/LEGIARTI000046769980.xml
---
###### Article R122-33
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046769982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/76/99/LEGIARTI000046769982.xml
---
###### Article R122-34
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du
recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment
versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche
maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement
des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R.
122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.

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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032045772
#### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ #### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- [Chapitre III : Recharge des véhicules électriques](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Recharge des véhicules électriques](chapitre_iii)
- [Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique](chapitre_ii) - [Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique](chapitre_ii)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000043491616
##### Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs ##### Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs
- [Article R351-5-1](article_r351-5-1.md)
- [Article D351-1](article_d351-1.md) - [Article D351-1](article_d351-1.md)
- [Article D351-5](article_d351-5.md) - [Article D351-5](article_d351-5.md)
- [Article D351-6](article_d351-6.md) - [Article D351-6](article_d351-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-12 Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2022-12-22 Date de fin: 2023-11-30
Identifiant: LEGIARTI000043350091 Identifiant: LEGIARTI000046770587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/35/00/LEGIARTI000043350091.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/05/LEGIARTI000046770587.xml
--- ---
###### Article D351-5 ###### Article D351-5
@ -46,10 +46,10 @@ plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la
région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation
du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1,
ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la
région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de trois mois région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à
suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'article R. 351-5-1 suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
par le secret des affaires.<br /> l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.<br />
L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures
pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046770102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/01/LEGIARTI000046770102.xml
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###### Article R351-5-1
En application de l'article L. 231-6 du code sur les relations entre le public
et l'administration, compte tenu de la complexité de la procédure prévue par le
présent chapitre, les délais d'opposition du préfet sont portés à trois mois.