Décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie

Application de l'article 213 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032074515
NOR: DEVR1529932D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/07/45/JORFTEXT000032074515.xml
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République française 2016-02-20 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747287
- [TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE](titre_ier)
- [TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS](titre_ii)
- [TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER](titre_v)
- [TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES](titre_vi)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747505
###### Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
- [Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions diverses](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)

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@ -1,29 +1,12 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGISCTA000031747507
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032075942
---
###### Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
###### Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
- [Article R121-22](article_r121-22.md)
- [Article R121-23](article_r121-23.md)
- [Article R121-24](article_r121-24.md)
- [Article R121-25](article_r121-25.md)
- [Article R121-26](article_r121-26.md)
- [Article R121-27](article_r121-27.md)
- [Article R121-28](article_r121-28.md)
- [Article R121-29](article_r121-29.md)
- [Article R121-30](article_r121-30.md)
- [Article R121-31](article_r121-31.md)
- [Article R121-32](article_r121-32.md)
- [Article R121-33](article_r121-33.md)
- [Article R121-34](article_r121-34.md)
- [Article R121-35](article_r121-35.md)
- [Article R121-36](article_r121-36.md)
- [Article R121-37](article_r121-37.md)
- [Article R121-38](article_r121-38.md)
- [Article R121-39](article_r121-39.md)
- [Article R121-40](article_r121-40.md)
- [Article R121-41](article_r121-41.md)
- [Article R121-42](article_r121-42.md)
- [Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Opérations de reversement aux opérateurs qui supportent les charges imputables aux missions de service public de l'énergie](paragraphe_4)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747549.xml
---
###### Article R121-42
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à
l'article L. 121-30.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032075949
---
###### Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
- [Article R121-22](article_r121-22.md)
- [Article R121-23](article_r121-23.md)
- [Article R121-24](article_r121-24.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000032076080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076080.xml
---
###### Article R121-22
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et
consignations est chargée :<br />
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus
à l'article R. 121-33 ;<br />
2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte "
Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;<br />
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des
difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.<br />
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des
informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le
présent décret.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032076084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076084.xml
---
###### Article R121-23
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans
l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en
charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même
article.<br />
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de
gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après
concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000032076086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076086.xml
---
###### Article R121-24
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un
rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R.
121-22, accompagné des documents comptables correspondants.

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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032076005
---
###### Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
- [Article R121-25](article_r121-25.md)
- [Article R121-26](article_r121-26.md)
- [Article R121-27](article_r121-27.md)
- [Article R121-28](article_r121-28.md)
- [Article R121-29](article_r121-29.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032076096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076096.xml
---
###### Article R121-25
Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une
compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles
R. 121-26 à R. 121-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000032076100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076100.xml
---
###### Article R121-26
I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement
induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une
compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la
tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce
pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.<br />
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
445-22.<br />
IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
prises pour l'application de cet article.<br />
V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie.<br />
VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000032076126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076126.xml
---
###### Article R121-27
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel
d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou en application de
l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 ainsi que des contrats
d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée
:<br />
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones
interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le
prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et
les prix de marché de l'électricité ;<br />
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la
différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des
contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité
d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production,
aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité
mentionnés à l'article L. 337-8 ;<br />
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la
différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des
contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité
aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent
aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1
correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en
exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet
des contrats mentionnés au 4° ;<br />
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à
une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application
de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de
l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de
l'électricité.<br />
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise
locale de distribution ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la
suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou
lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du
I.<br />
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de
cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de
prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L.
311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel
d'offres et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions
fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur
application.<br />
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de
l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux
dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une
part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en
exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros
du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de
gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel
par la mise en œuvre de ce dispositif.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032076249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/62/LEGIARTI000032076249.xml
---
###### Article R121-28
I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors
les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :<br />
1° Les surcoûts supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité
produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite
correspondent, pour une année donnée :<br />
a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des
tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou
cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût
de production normal et complet pour le type d'installation de production
considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la
quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part
relative à la production ;<br />
b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant
pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le
coût de production normal et complet pour le type d'installation de production
considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la
quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1
;<br />
2° Les surcoûts résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés par un
fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète correspondent, pour
une année donnée :<br />
a) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final bénéficiant
des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L.
337-8, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour
l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité
d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à
la production ;<br />
b) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final ne bénéficiant
pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le
prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui
résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond
de prix prévu à l'article L. 337-1.<br />
II.-a) Dans les cas mentionnés aux a et b du 2° du I, le projet de contrat
d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie,
assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.<br />
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une
installation de production située sur le territoire d'une zone non
interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de
production normal et complet pour le type d'installation de production
considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital
immobilisé fixé, après avis de cette Commission, par arrêté du ministre chargé
de l'énergie en application de l'article L. 121-7.<br />
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une
installation de production située hors du territoire français, la Commission de
régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de
l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la
zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges
imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent
pas excéder les surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la
Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à
l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;<br />
b) Dans les cas mentionnés aux a et b du 1° du I, le producteur communique les
éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie,
qui procède à l'évaluation de la compensation.<br />
Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie
aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le
résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la
compensation.<br />
III.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le
dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le
gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à
l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de
l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la
compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de
réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le
propriétaire de l'ouvrage.<br />
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de
l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de
rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une
valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de
l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en
application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission
peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.<br />
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation,
qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du
coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont
bénéficie par ailleurs l'installation, ne peuvent excéder les surcoûts de
production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de
vie.<br />
La Commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation
dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.<br />
IV.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le
dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un
fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la
Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers,
le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les
éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui
justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la
demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à
la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et
de la durée de l'action envisagée.<br />
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de
l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de
rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une
valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de
l'énergie après avis de cette Commission en application de l'avant-dernier
alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour
l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie.<br />
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont
calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût
normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au
titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts
de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.<br />
La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités
de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la
réception du dossier complet.<br />
V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à
la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et
actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme
des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un
taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes
sur les surcoûts de production évités futurs.<br />
Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence
majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis
de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon
la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de
production.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032076260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/62/LEGIARTI000032076260.xml
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###### Article R121-29
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental,
lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un
projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation
pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la
possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L.
121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée
ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au
ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et
l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa
capacité technique et financière à mener le projet considéré.<br />
Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la
réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie
et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie
vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique
conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7.
Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et
détermine le montant des coûts à compenser.<br />
Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la
réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges
de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le
secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui
la publie.<br />
Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation
de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un
plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032076046
---
###### Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser
- [Article R121-30](article_r121-30.md)
- [Article R121-31](article_r121-31.md)
- [Article R121-32](article_r121-32.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2018-04-08
Identifiant: LEGIARTI000032076088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076088.xml
---
###### Article R121-30
I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service
public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant
le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux
missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de
l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration
relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la
mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces
déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom
et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro
d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi
que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées
bancaires.<br />
Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie
précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.<br />
La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente
est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont
établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les
conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces
justificatives nécessaires.<br />
II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des
informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les
informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En
cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont
pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser.<br />
III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque
année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de
l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au
titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion pour
l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent
le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.<br />
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre
chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant
des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au
cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à
l'article R. 121-22.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-05-29
Identifiant: LEGIARTI000032076090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076090.xml
---
###### Article R121-31
I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant
des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé
aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante,
le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies
par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par
ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de
service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en
cours.<br />
Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année
suivante correspond :<br />
a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte
des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;<br />
b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges
effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des
compensations recouvrées au titre des mêmes années ;<br />
c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du
montant des charges qui devraient être constatées et du montant des
compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;<br />
d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts
et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30,
ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les
frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;<br />
e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds
perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;<br />
f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du
montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en
application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;<br />
g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine
délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14
pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de
l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28. Les modalités d'évaluation
de cette valorisation financière sont fixées par arrêté du ministre en charge de
l'énergie ;<br />
h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L.
121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du
déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de
1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces
intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de
l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de
l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative
et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté
des ministres chargés des finances et de l'énergie.<br />
La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition
énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie "
mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas
mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du
compte " Service public de l'énergie ".<br />
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de
l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des
charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et
toutes les informations nécessaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000032077817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/78/LEGIARTI000032077817.xml
---
###### Article R121-32
La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année
précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article
R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de
service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle
distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique "
de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à
l'article R. 121-22.<br />
Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.

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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032076066
---
###### Paragraphe 4 : Opérations de reversement aux opérateurs qui supportent les charges imputables aux missions de service public de l'énergie
- [Article R121-33](article_r121-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000032076092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/60/LEGIARTI000032076092.xml
---
###### Article R121-33
Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés
par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.<br />
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du
montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le
montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la
compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le
montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée
au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de
compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.<br />
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et
consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et
consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur
le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non
reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de
l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts
et consignations, conformément au e du I du même article.<br />
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au
plus tard :<br />
a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition
énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année
au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février
de l'année suivante ;<br />
b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de
l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de
laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année
suivante.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGISCTA000031747551
---
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses
- [Article R121-43](article_r121-43.md)
- [Article D121-44](article_d121-44.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747555.xml
---
###### Article D121-44
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation
du ministre chargé de l'énergie.

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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032077863
---
###### Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
- [Article R121-44](article_r121-44.md)
- [Article R121-45](article_r121-45.md)
- [Article R121-46](article_r121-46.md)
- [Article R121-47](article_r121-47.md)
- [Article R121-48](article_r121-48.md)
- [Article R121-49](article_r121-49.md)
- [Article R121-50](article_r121-50.md)
- [Article R121-51](article_r121-51.md)
- [Article R121-52](article_r121-52.md)
- [Article R121-53](article_r121-53.md)
- [Article R121-54](article_r121-54.md)
- [Article R121-55](article_r121-55.md)
- [Article R121-56](article_r121-56.md)
- [Article R121-57](article_r121-57.md)
- [Article R121-58](article_r121-58.md)
- [Article R121-59](article_r121-59.md)
- [Article R121-60](article_r121-60.md)
- [Article R121-61](article_r121-61.md)
- [Article R121-62](article_r121-62.md)
- [Article R121-63](article_r121-63.md)
- [Article R121-64](article_r121-64.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747509.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/59/LEGIARTI000032075928.xml
---
###### Article R121-22
###### Article R121-44
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29
répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747511.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/59/LEGIARTI000032075922.xml
---
###### Article R121-23
###### Article R121-45
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.<br />

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747513.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/59/LEGIARTI000032075916.xml
---
###### Article R121-24
###### Article R121-46
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze
membres.<br />

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747515.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/59/LEGIARTI000032075910.xml
---
###### Article R121-25
###### Article R121-47
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son
représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747517.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/59/LEGIARTI000032075904.xml
---
###### Article R121-26
###### Article R121-48
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de
son président qui arrête l'ordre du jour.<br />

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747519.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075898.xml
---
###### Article R121-27
###### Article R121-49
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la
gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747521.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075892.xml
---
###### Article R121-28
###### Article R121-50
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents
affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes

View file

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747523.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075886.xml
---
###### Article R121-29
###### Article R121-51
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent
chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par

View file

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747525.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075880.xml
---
###### Article R121-30
###### Article R121-52
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application
du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de

View file

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747527.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075874.xml
---
###### Article R121-31
###### Article R121-53
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation
des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747529.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075868.xml
---
###### Article R121-32
###### Article R121-54
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque
gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747531.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075862.xml
---
###### Article R121-33
###### Article R121-55
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de
distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :<br />

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747533.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075856.xml
---
###### Article R121-34
###### Article R121-56
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution,
calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges,

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747535.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075850.xml
---
###### Article R121-35
###### Article R121-57
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation,
est établi conformément aux formules suivantes :<br />

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747537.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075844.xml
---
###### Article R121-36
###### Article R121-58
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R.
121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747539.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075838.xml
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###### Article R121-37
###### Article R121-59
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations
d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747541.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075832.xml
---
###### Article R121-38
###### Article R121-60
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis
entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747543.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075826.xml
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###### Article R121-39
###### Article R121-61
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31
octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747545.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075820.xml
---
###### Article R121-40
###### Article R121-62
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et
L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant,

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747547.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075814.xml
---
###### Article R121-41
###### Article R121-63
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un
contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000032075808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/58/LEGIARTI000032075808.xml
---
###### Article R121-64
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à
l'article L. 121-30.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032077860
---
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article R121-65](article_r121-65.md)
- [Article D121-66](article_d121-66.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032075711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/57/LEGIARTI000032075711.xml
---
###### Article D121-66
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation
du ministre chargé de l'énergie.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-02-20
Identifiant: LEGIARTI000031747553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/75/LEGIARTI000031747553.xml
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032075705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/57/LEGIARTI000032075705.xml
---
###### Article R121-43
###### Article R121-65
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux
charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031747915
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#### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGISCTA000032078054
---
##### Chapitre unique
- [Article R151-1](article_r151-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-06-01
Identifiant: LEGIARTI000032076681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/66/LEGIARTI000032076681.xml
---
###### Article R151-1
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et
R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution
publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées
par décret.