Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043852172
NOR: TRER2117874D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/85/21/JORFTEXT000043852172.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-3-1](article_d251-3-1.md)
- [Article D251-4](article_d251-4.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046825174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/51/LEGIARTI000046825174.xml
---
###### Article D251-2
Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que
définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui
bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même
code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “
invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte
d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité
militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et
à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage
assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise
pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas
cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.<br />
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article
L. 1271-2 du code des transports.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.

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@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)
- [Article D251-8](article_d251-8.md)
- [Article D251-8-1](article_d251-8-1.md)
- [Article D251-8-2](article_d251-8-2.md)
- [Article D251-9](article_d251-9.md)

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@ -1,66 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046825185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/51/LEGIARTI000046825185.xml
---
###### Article D251-7-1
<p align="left">
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de
marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins
de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les
remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du
coût d'acquisition,
</p>
dans la limite de :<br />
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par
une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article
L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.
241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est
titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
<p align="left">
b) 1 000 euros dans les autres cas.<br />
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et
acquis par une personne physique,
</p>
le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de
:<br />
a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu
fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une
personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article
L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.
241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est
titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
<p align="left">b) 300 euros dans les autres cas.</p>
<p align="left">
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que
définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui
bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du
même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la
mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la
carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa
rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte
d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût
d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-29
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046825192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/51/LEGIARTI000046825192.xml
---
###### Article D251-8
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3,
correspondant au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens
de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est
inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant
le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie
équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du
règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE)
n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres
:<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;<br />
1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de
l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en
ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du
1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet
2008 est supérieure à 50 kilomètres :<br />
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du
prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;<br />
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du
prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;<br />
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du
prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une
première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure
ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la
directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si
le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal
de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;<br />
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est
inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de
dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le
véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en
France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation
depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du
premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou
égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 13 489 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et
correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur
ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de
carbone sont comprises entre 1 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique
ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la
route :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de
3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;<br />
4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 %
du coût d'acquisition, dans la limite de :<br />
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article
L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou
plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est
titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ”
mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité
mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas ;<br />
5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application,
le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même
code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le
seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99
grammes pour les véhicules suivants :<br />
-ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4°
de l'article 1007 du code général des impôts ;<br />
-ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant.