Décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019 instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039682360 NOR: TRER1935207D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/23/JORFTEXT000039682360.xml
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873
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- [Article R311-11-1](article_r311-11-1.md)
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- [Article D311-3](article_d311-3.md)
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- [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md)
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- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2022-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000039741430
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/14/LEGIARTI000039741430.xml
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###### Article D311-7-2
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Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de
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l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne
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d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le
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plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L.
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311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt
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de puissance électrique installée.<br />
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Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents
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dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au
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précédent alinéa tient compte des règles suivantes :<br />
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1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception
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de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon
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les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de
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normalisation ;<br />
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2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;<br />
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3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et
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d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage
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géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à
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l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du
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23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas
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comptabilisées ;<br />
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4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations
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de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;<br />
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5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre
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d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions
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liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de
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l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en
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mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et
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d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.<br />
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Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux
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dispositions du présent article.
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