diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md index ab2fe6db12..dfc92a175d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873 - [Article R311-11-1](article_r311-11-1.md) - [Article D311-3](article_d311-3.md) - [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md) +- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311-7-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311-7-2.md new file mode 100644 index 0000000000..cad2218ffe --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_d311-7-2.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-02-07 +Identifiant: LEGIARTI000039741430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/14/LEGIARTI000039741430.xml +--- + +###### Article D311-7-2 + +Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de +l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne +d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le +plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. +311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt +de puissance électrique installée.
+ +Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents +dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au +précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
+ +1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception +de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon +les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de +normalisation ;
+ +2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
+ +3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et +d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage +géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à +l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du +23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas +comptabilisées ;
+ +4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations +de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
+ +5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre +d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions +liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de +l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en +mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et +d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
+ +Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux +dispositions du présent article.