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@@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873
- [Article R311-11-1](article_r311-11-1.md)
- [Article D311-3](article_d311-3.md)
- [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md)
+- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md)
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@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2022-02-07
+Identifiant: LEGIARTI000039741430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/14/LEGIARTI000039741430.xml
+---
+
+###### Article D311-7-2
+
+Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de
+l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne
+d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le
+plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L.
+311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt
+de puissance électrique installée.
+
+Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents
+dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au
+précédent alinéa tient compte des règles suivantes :
+
+1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception
+de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon
+les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de
+normalisation ;
+
+2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;
+
+3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et
+d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage
+géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à
+l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du
+23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas
+comptabilisées ;
+
+4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations
+de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;
+
+5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre
+d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions
+liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de
+l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en
+mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et
+d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.
+
+Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux
+dispositions du présent article.