Décret n° 2019-1467 du 26 décembre 2019 instaurant un plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039682360
NOR: TRER1935207D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/23/JORFTEXT000039682360.xml
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032596873
- [Article R311-11-1](article_r311-11-1.md)
- [Article D311-3](article_d311-3.md)
- [Article D311-7-1](article_d311-7-1.md)
- [Article D311-7-2](article_d311-7-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000039741430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/74/14/LEGIARTI000039741430.xml
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###### Article D311-7-2
Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de
l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne
d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le
plafond annuel d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L.
311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt
de puissance électrique installée.<br />
Le calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents
dioxyde de carbone par mégawattheure et du plafond d'émissions prévus au
précédent alinéa tient compte des règles suivantes :<br />
1° Le niveau des émissions est déterminé sur la base du rendement de conception
de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon
les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de
normalisation ;<br />
2° Seules les émissions issues de combustibles fossiles sont comptabilisées ;<br />
3° Les émissions qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un captage et
d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage
géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à
l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ne sont pas
comptabilisées ;<br />
4° Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations
de production d'électricité ne sont pas comptabilisées ;<br />
5° Sans préjudice des méthodes de calcul pouvant être utilisées au titre
d'autres réglementations, pour les installations de cogénération, les émissions
liées à la production d'électricité sont égales aux émissions totales de
l'installation multipliées par la production d'électricité exprimée en
mégawattheures et divisées par la somme des productions d'électricité et
d'énergie thermique exprimées en mégawattheures.<br />
Les installations visées à l'article R. 311-2 ne sont pas soumises aux
dispositions du présent article.