6c274a9079
Les administrations de l’État sont confrontées à des questions complexes nécessitant des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. Elles se trouvent démunies face à un besoin d'expertise précis et urgent et ont recours à des consultants extérieurs. Certains enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur peuvent apporter leur concours pour répondre à ces besoins. Le présent décret donne un cadre juridique précis à la participation des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur à des activités d'expertise et de conseil pour le compte des administrations de l’État et de leurs établissements publics à caractère administratif et facilite la coopération dans le monde universitaire et l'administration. L'intervention des enseignants-chercheurs se réalise sous forme de missions. Celles-ci sont effectuées pour le compte d'une administration de l’État ou d'un établissement public à caractère administratif par des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés aux décrets n° 84-634 du 6 juin 1984 et n° 92-171 du 21 février 1992 et justifiant d'une durée de 3 ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps et continuant pendant la durée de la mission à assurer le plein exercice de leur emploi. Durée maximale de la mission : 1 an renouvelable. Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Ministère: MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000211152 NOR: FPPA9900062D Ancien identifiant: 1DX999343 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211152.xml |
||
---|---|---|
.. | ||
titre_ier | ||
titre_ii | ||
titre_iii | ||
titre_v | ||
README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
---|---|---|
2008-12-29 | 2999-01-01 | LEGISCTA000020056282 |
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Les personnels du second degré
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Titre II : Les personnels du premier degré