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République française 54fafb2e21 Décret no 98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité
APPLICATION DE L'ART. 21-7 (AL. 2) DU CODE CIVIL.
LES SERVICES, ORGANISMES ET COLLECTIVITES Y CITES SONT TENUS D'ORGANISER UNE INFORMATION GENERALE DANS LES LOCAUX DESTINES A L'ACCUEIL DU PUBLIC.
LE LIVRET DE FAMILLE COMPORTE UNE INFORMATION SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET SUR LA PREUVE DE CELLE-CI.
LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL, LORSQU'ILS CELEBRENT UN MARIAGE OU L'UN DES CONJOINTS EST DE NATIONALITE ETRANGERE, INFORME CE DERNIER DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE.
EN CAS DE TRANSCRIPTION DE L'ACTE D'UN MARIAGE CELEBRE A L'ETRANGER, MEME OBLIGATION LORS DE L'ETABLISSEMENT DU LIVRET DE FAMILLE.
LORS DE LA TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE D'UN ENFANT MINEUR ETRANGER OU DE L'APPOSITION D'UNE MENTION D'UNE TELLE ADOPTION SUR UN ACTE D'ETAT CIVIL, INFORMATION DE L'ADOPTANT OU DES ADOPTANTS FRANCAIS DE LA FACULTE POUR L'ENFANT D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION.
L'AUTORITE CHARGEE DE LA DELIVRANCE DU TITRE D'IDENTITE REPUBLICAIN INSTITUE PAR L'ART. 29 DE LA LOI 98-170 INFORME, LORS DE SA REMISE, L'INTERESSE ET SES PARENTS DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DES L'AGE DE 13 ANS
LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT ASSURENT, POUR LES ELEVES AGES DE 11 A 16 ANS ET POUR LEURS PARENTS, UNE INFORMATION PERSONNALISEE SUR L'ACQUISITION ANTICIPEE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, SUR LA FACULTE DE DECLINER CELLE-CI ET SUR LES DEMARCHES ET FORMALITES NECESSAIRES.
LES MARIES DOIVENT INFORMER LES JEUNES GENS MENTIONNES A L'ART. L16 DU CODE DU SERVICE NATIONAL QUI DEMANDENT A ETRE INSCRITS SUR LES LISTES DE RECENSEMENT.
L'AUTORITE MILITAIRE DOIT INFORMER CELUI QUI CONTRACTE UN ENGAGEMENT DANS LES ARMEES FRANCAISES QU'IL PERD LA FACULTE QU'IL POUVAIT AVOIR DE REPUDIER OU DE DECLINER LA NATIONALITE FRANCAISE. ELLE DOIT EGALEMENT INFORMER LE MINEUR NE EN FRANCE ET INCORPORE EN QUALITE D'ENGAGE QU'IL ACQUIERT LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DE SON INCORPORATION.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 82-273 POUR LES JEUNES EN DIFFICULTES COMPORTANT UNE INFORMATION SPECIFIQUE SUR LE DROIT DE LA NATIONALITE ET LES SERVICES COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA SITUATION DES INTERESSES.
LE PRESENT DECRET, A L'EXCEPTION DU POINT 7 DE L'ART. 2 (ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE) ET DES POINTS 8 A 12 DU MEME ARTICLE, EST APPLICABLE DANS LES TOM.
DANS CES TERRITOIRES, LE MOT "PREFECTURE" EST REMPLACE PAR "HAUT-COMMISSARIAT".
DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, LE MOT "MAIRIE" EST REMPLACE PAR "CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE".
LE PRESENT DECRET,SAUF LE POINT 12 DE L'ART. 2, EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGATION DU DECRET 94698.
APPLICATION DES ART. 9 DE L'ORDONNANCE 45-2658, 68 DE LA LOI 88-1028, 2 (AL. 2) DE LA LOI 98-170.
Texte Partiellement abrogé : art. 8 et 9.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000756501
NOR: JUSC9820488D
Ancien identifiant: 1DX998719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/65/JORFTEXT000000756501.xml
2009-05-21 00:00:00 +02:00
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chapitre_unique Décret no 98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité 2009-05-21 00:00:00 +02:00
README.md Décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement 2009-05-21 00:00:00 +02:00

Date de début Date de fin Identifiant
2009-05-21 2999-01-01 LEGISCTA000020743464

Titre Ier : Les droits et obligations des élèves