Les membres des tribunaux administratifs sont autorisés, par le président du tribunal administratif concerné, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale.
Application de l'article 10 de la loi 86-14.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509810
Ancien identifiant: 1DX9861054
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509810.xml