![]() Pouvoir au recteur d’académie de prononcer la mutation des personnels concernés. Dans le cas ou le recteur ne peut procéder à la réaffectation, faute d'emplois vacants, la mutation est prononcée par l’autorité compétente : le recteur dans le cas des professeurs d'enseignement général de collège, le ministre pour les autres personnels (dans le cadre des opérations annuelles de mutation). Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000313116 NOR: MENF8700475D Ancien identifiant: 1DX987748 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/31/JORFTEXT000000313116.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2015-06-14 | 2999-01-01 | LEGISCTA000030722684 |
Titre III : Les personnels du second degré
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges
- Chapitre III : Les personnels d'éducation
- Chapitre IV : Les personnels d'orientation
- Chapitre V : Les personnels de surveillance
- Chapitre VII : Les personnels de la formation continue