Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2000-06-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137620
- [Titre Ier : L'organisation générale des enseignements](titre_ier)
- [Titre II : L'enseignement du premier degré](titre_ii)
- [Titre III : Les enseignements du second degré](titre_iii)
- [Titre IV : L'enseignement agricole et maritime](titre_iv)
- [Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés](titre_v)
- [Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie](titre_vii)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166599
- [Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.](section_4)
- [Section 5 : L'enseignement de la défense.](section_5)
- [Section 6 : Les enseignements de la sécurité.](section_6)
- [Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.](section_7)
- [Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.](section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182406
---
###### Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
- [Article L312-14](article_l312-14.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524772
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X312L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/47/LEGIARTI000006524772.xml
---
###### Article L312-14
L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et
dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et
est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182410
- [Article L331-1](article_l331-1.md)
- [Article L331-2](article_l331-2.md)
- [Article L331-3](article_l331-3.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524802
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524802.xml
---
###### Article L331-3
Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet
l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions
fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et
concours publics.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182411
###### Section 2 : La formation en alternance.
- [Article L331-4](article_l331-4.md)
- [Article L331-5](article_l331-5.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524804
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X331L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524804.xml
---
###### Article L331-5
Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de
formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 211-1. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er
alinéa, 2e phrase), les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni
employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa
de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation
scolaire.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves
qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire.<br />
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou
artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un
agrément.<br />
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus
de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à
condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins
égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus
d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un
délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br />
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils
pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité
sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br />
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "

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@ -18,4 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166607
- [Article L335-10](article_l335-10.md)
- [Article L335-11](article_l335-11.md)
- [Article L335-12](article_l335-12.md)
- [Article L335-13](article_l335-13.md)
- [Article L335-14](article_l335-14.md)
- [Article L335-15](article_l335-15.md)
- [Article L335-16](article_l335-16.md)
- [Article L335-17](article_l335-17.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524843
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524843.xml
---
###### Article L335-13
Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par
correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats
et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre
onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à
l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les
conditions fixées par les articles L. 335-14 à L. 335-16.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524844
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524844.xml
---
###### Article L335-14
Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes
sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription
des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.<br />
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des
professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la
profession.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524845
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524845.xml
---
###### Article L335-15
A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements
d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de
délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le
titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et
de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion
de toute note ou appréciation.<br />
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de
l'établissement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524846
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X335L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524846.xml
---
###### Article L335-16
Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L. 335-14
et L. 335-15 est puni de 25 000 F d'amende.<br />
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de
trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166609
- [Article L337-1](article_l337-1.md)
- [Article L337-2](article_l337-2.md)
- [Article L337-3](article_l337-3.md)
- [Article L337-4](article_l337-4.md)

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@ -0,0 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524856
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X337L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524856.xml
---
###### Article L337-4
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 115-1
et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 115-1. - L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
nation.<br />
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou
technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres
d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L.
335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.<br />
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son
représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou
plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et,
sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements
dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis.
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles
d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à
l'article L. 119-4.<br />
Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également
dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou
dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres
ministères :<br />
1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé
par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au
premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région ;<br />
2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre
cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention
selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association
constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une
chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un
groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi.<br />
Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec
les établissements en application du plan régional de développement des
formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-13 du code
de l'éducation.<br />
Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements
à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L.
116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à
l'apprentissage dans ces établissements. "<br />
" Art. L. 115-2. - La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à
celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous
réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est
fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4,
en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette
durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de
l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise
en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à
l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional
lorsque celui-ci est signataire de la convention.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le
terme fixé initialement.<br />
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs
pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications
différentes.<br />
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il
doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation
d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage
du même niveau.<br />
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. "

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151344
---
##### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime
- [Chapitre Ier : L'enseignement agricole.](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166610
---
###### Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
- [Article L341-1](article_l341-1.md)

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@ -0,0 +1,164 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006524860
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X341L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524860.xml
---
###### Article L341-1
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés
conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L.
813-2 du code rural, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 811-1. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et
une formation technologique et professionnelle dans les métiers de
l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers
concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services
et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de
l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de
leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle
de ces derniers et des adultes ;<br />
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service
public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture.
Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de
conscience et d'égal accès de tous au service public. "<br />
" Art. L. 811-2. - L'enseignement et la formation professionnelle agricoles
publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième
du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de
façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le
passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et
celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires
et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à
l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la
formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et
stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une
information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et
les formations qui y préparent.<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel. "<br />
" Art. L. 813-1. - Les établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a
passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de
formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont
dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès
de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment
qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative
privée.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur
qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale ou continue ;<br />
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et
enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en
oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. "<br />
" Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent
s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de
formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de
l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet
d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la
demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là
où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des
langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.<br />
Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux
mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie
pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution
des structures pédagogiques.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements
d'enseignement agricoles privés sous contrat. "

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166616
###### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- [Article L371-1](article_l371-1.md)
- [Article L371-2](article_l371-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524895
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X371L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524895.xml
---
###### Article L371-2
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles
Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le
même objet, qui y sont applicables.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166617
###### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
- [Article L372-1](article_l372-1.md)
- [Article L372-2](article_l372-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524901
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X372L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524901.xml
---
###### Article L372-2
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte
sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y
sont applicables.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166618
###### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
- [Article L373-1](article_l373-1.md)
- [Article L373-2](article_l373-2.md)
- [Article L373-3](article_l373-3.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524904
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X373L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524904.xml
---
###### Article L373-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie
française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs
compétences en matière de formation professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524905
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X373L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524905.xml
---
###### Article L373-3
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie
française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même
objet, qui y sont applicables.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166619
###### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
- [Article L374-1](article_l374-1.md)
- [Article L374-2](article_l374-2.md)
- [Article L374-3](article_l374-3.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524910
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X374L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524910.xml
---
###### Article L374-2
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de
leurs compétences en matière de formation professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524911
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X374L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524911.xml
---
###### Article L374-3
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le
même objet, qui y sont applicables.

View file

@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137623
- [Titre Ier : Les écoles](titre_ier)
- [Titre II : Les collèges et les lycées](titre_ii)
- [Titre III : Les centres de formation d'apprentis](titre_iii)
- [Titre IV : Les établissements d'enseignement privés](titre_iv)
- [Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger](titre_v)
- [Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions communes](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle](titre_viii)
- [Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie](titre_ix)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166620
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524919
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X411L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524919.xml
---
###### Article L411-3
Les articles L. 421-7 et L. 421-10 sont applicables aux écoles.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151351
- [Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les écoles de métiers.](chapitre_iv)

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166622
- [Section 2 : Organisation financière.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

View file

@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182415
###### Section 2 : Organisation financière.
- [Article L421-11](article_l421-11.md)
- [Article L421-12](article_l421-12.md)
- [Article L421-13](article_l421-13.md)
- [Article L421-14](article_l421-14.md)
- [Article L421-15](article_l421-15.md)
- [Article L421-16](article_l421-16.md)

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524937
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524937.xml
---
###### Article L421-11
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et
devient exécutoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement
incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les
orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont
notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors
de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;<br />
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose
l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;<br />
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de
trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont
dépend l'établissement ;<br />
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est
transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à
l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.<br />
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la
dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si,
dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a
fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;<br />
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de
rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat
et devient exécutoire.<br />
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter
de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat
après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat
ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution
des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la
participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une
proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette
collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à
pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;<br />
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la
notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement,
il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu
au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le
représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité
académique ;<br />
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de
rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves,
l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations
scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524939
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524939.xml
---
###### Article L421-12
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les
dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006524941
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524941.xml
---
###### Article L421-13
I. - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du
même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice
antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance
du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité
de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de
la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des
recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques
de cet établissement.<br />
II. - Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L.
1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des
collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières,
les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement
par le chef d'établissement et le conseil d'administration.<br />
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de
l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une
décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité
académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa
de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12
du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis
par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du
sixième mois suivant la clôture de l'exercice.<br />
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne
sont pas applicables.<br />
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.<br />
IV. - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L.
421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional
peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de
celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité
de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182417
###### Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
- [Article L421-20](article_l421-20.md)
- [Article L421-21](article_l421-21.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006524953
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524953.xml
---
###### Article L421-21
Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident,
de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins,
dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de la mer.<br />
Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes
entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs
familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des
articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la
réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182418
---
###### Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
- [Article L421-22](article_l421-22.md)

View file

@ -0,0 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524955
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X421L22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524955.xml
---
###### Article L421-22
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L.
811-11 du code rural, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement
général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et
regroupe plusieurs centres :<br />
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou
lycées professionnels agricoles ;<br />
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations
mentionnées au présent chapitre ;<br />
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation
pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques,
techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.<br />
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et
technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme
de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.<br />
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie
administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si
la nature ou l'importance des activités le justifie.<br />
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.<br />
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des
enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif,
dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.<br />
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un
projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en
oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2
du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de
l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures
pédagogiques.<br />
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.<br />
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. "<br />
" Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l'article
précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente
membres.<br />
Celui-ci comprend :<br />
1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de
la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la
recherche agricole ;<br />
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le
cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des
représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives
des employeurs, exploitants et salariés agricoles.<br />
Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants
de la région, un représentant du département et un représentant de la commune
siège de l'établissement.<br />
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au
nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou
plusieurs représentants des formations para-agricoles.<br />
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes
extérieures à l'établissement. "<br />
" Art. L. 811-10. - Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième
alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont
applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du
présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité
académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
"<br />
" Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge
incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de
l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la
disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie
financière et constituent des établissements publics nationaux. "

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166625
---
###### Chapitre IV : Les écoles de métiers.
- [Article L424-1](article_l424-1.md)
- [Article L424-2](article_l424-2.md)
- [Article L424-3](article_l424-3.md)
- [Article L424-4](article_l424-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524972
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X424L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524972.xml
---
###### Article L424-1
Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les
chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans
des conditions déterminées par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524973
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X424L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524973.xml
---
###### Article L424-2
L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les
villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes
proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics
locaux d'enseignement.<br />
Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes
professionnels sont fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524974
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X424L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524974.xml
---
###### Article L424-3
Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel,
d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.<br />
Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis
du Conseil supérieur de l'éducation.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524975
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X424L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524975.xml
---
###### Article L424-4
Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de
l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre
chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie
ou l'organisme professionnel.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151352
---
##### Titre III : Les centres de formation d'apprentis
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166626
---
###### Chapitre unique.
- [Article L431-1](article_l431-1.md)

View file

@ -0,0 +1,140 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524976
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X431L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524976.xml
---
###### Article L431-1
Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des
articles L. 116-1 à L. 116-4, L. 116-7 et L. 116-8 du code du travail, ci-après
reproduites :<br />
" Art. L. 116-1. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes
travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est
associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.<br />
Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit
d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études
par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou
technologique ou par toute autre voie. "<br />
" Art. L. 116-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :<br />
Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection
de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une
convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations
technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation
d'apprentis ;<br />
Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs
établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des
établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par
l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé,
ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres
que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle
ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement
dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
équipements pédagogiques ou d'hébergement.<br />
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements
dispensés. "<br />
" Art. L. 116-2. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet
de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement
national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les
organismes de formation gérés paritairement par les organisations
professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les
établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations
professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les
associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne
physique ou morale.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les
conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe
permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision
est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les
conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.<br />
Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent
notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son
intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone
d'action considérée.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement
national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par
les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les
conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1
doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve
des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L.
119-4.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4. "<br />
" Art. L. 116-3. - La durée de la formation dispensée dans les centres de
formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2,
sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque
niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les
accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue.<br />
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en
cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une
durée inférieure. "<br />
" Art. L. 116-4. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les
centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.<br />
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux
obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou
de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise
en demeure non suivie d'effet.<br />
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut
imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.<br />
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire
chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
formations en cours. "<br />
" Art. L. 116-7. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L.
441-13 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation
d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention
répondant aux règles posées par le présent chapitre.<br />
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction,
d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors
qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues
à l'article précédent. "<br />
" Art. L. 116-8. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les
centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV
du Livre IV du code de l'éducation. "

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166627
###### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
- [Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.](section_1)
- [Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.](section_2)
- [Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006182423
---
###### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)
- [Article L441-7](article_l441-7.md)
- [Article L441-8](article_l441-8.md)
- [Article L441-9](article_l441-9.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524986
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524986.xml
---
###### Article L441-5
Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique
européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des
incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement
d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de
l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par
l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes,
dont il lui est donné récépissé :<br />
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins,
les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement
d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen
;<br />
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des
certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;<br />
3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.<br />
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la
République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel
l'établissement doit être ouvert.<br />
Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut
accorder des dispenses de stage.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524987
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524987.xml
---
###### Article L441-6
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des
chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil
académique de l'éducation nationale.<br />
Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou
public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006524989
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524989.xml
---
###### Article L441-7
Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le
recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la
République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation
nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des
bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune
opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.<br />
En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans
le délai d'un mois.<br />
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de
la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie
; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement
dans le délai d'un mois.<br />
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil
devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.<br />
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524990
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524990.xml
---
###### Article L441-8
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être
autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré
privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524991
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524991.xml
---
###### Article L441-9
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans
remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente
section est puni de 25 000 F d'amende.<br />
L'établissement sera fermé.<br />
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans
le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert
sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil
académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant
la décision d'appel.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006182424
---
###### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
- [Article L441-10](article_l441-10.md)
- [Article L441-11](article_l441-11.md)
- [Article L441-12](article_l441-12.md)
- [Article L441-13](article_l441-13.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2018-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006524993
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524993.xml
---
###### Article L441-10
Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé
doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut
s'établir et lui désigner les locaux.<br />
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait
afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.<br />
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées
des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à
l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.<br />
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école
ou en cas d'admission d'élèves internes.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524994
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524994.xml
---
###### Article L441-11
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au
représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au
recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans
le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier
judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a
exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de
l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à
l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de
cette association.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et
l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former
opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans
l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il
résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le
caractère d'un établissement d'enseignement technique.<br />
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de
deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la
dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat
dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524996
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524996.xml
---
###### Article L441-12
Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé
sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans le délai d'un
mois.<br />
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de
la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de
l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au
Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un
mois.<br />
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le
comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.<br />
En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006524999
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X441L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/49/LEGIARTI000006524999.xml
---
###### Article L441-13
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé
sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et
par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.<br />
L'établissement sera fermé.<br />
Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans
le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert
avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166628
- [Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.](section_3)
- [Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.](section_6)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182430
---
###### Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
- [Article L442-21](article_l442-21.md)

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525033
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X442L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525033.xml
---
###### Article L442-21
Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés
sont régis par les dispositions des articles L. 813-3 à L. 813-7 du code rural,
ci-après reproduites :<br />
" Art.L. 813-3.-L'association ou l'organisme responsable d'un établissement
d'enseignement agricole privé doit, lorsqu'il désire que cet établissement
participe au service public et bénéficie à ce titre d'une aide financière de
l'Etat, demander à souscrire un contrat avec l'Etat. Par ce contrat,
l'association ou l'organisme s'engage notamment :<br />
1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma
prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à
l'article L. 814-2 ;<br />
2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui
présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;<br />
3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet
pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement
agricole ;<br />
4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de
l'Etat ;<br />
5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses
personnels, tels qu'ils sont prévus aux articles suivants.<br />
L'Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins
définis par le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement
agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de
finances.<br />
Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du
contrat.<br />
Des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. "<br />
Art.L. 813-4.-Les fédérations nationales représentatives d'associations ou
d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés
peuvent recevoir directement une aide de l'Etat au titre des missions d'intérêt
commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions
d'enseignement et de formation des maîtres. "<br />
Art.L. 813-5.-L'Etat peut contribuer aux frais d'investissements afférents aux
établissements d'enseignement agricole sous contrat, à l'exclusion des dépenses
de première construction. "<br />
" Art.L. 813-6.-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans
l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.<br />
La demande ne peut être agréée qu'après accord de la collectivité publique
intéressée. En cas d'agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés
et reclassés dans les cadres de l'enseignement agricole public, soit maintenus
en qualité de contractuels. "<br />
" Art.L. 813-7.-Tout différend concernant l'application des articles L. 813-3,
L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une
commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil
d'Etat, par référence à la composition du Conseil national de l'enseignement
agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l'agriculture. "

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166629
###### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
- [Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.](section_1)
- [Section 2 : Les écoles techniques privées.](section_2)
- [Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182431
---
###### Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
- [Article L443-1](article_l443-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006525034
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525034.xml
---
###### Article L443-1
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en
vertu de l'article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des
établissements visés à l'article L. 443-2.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182432
---
###### Section 2 : Les écoles techniques privées.
- [Article L443-2](article_l443-2.md)
- [Article L443-3](article_l443-3.md)
- [Article L443-4](article_l443-4.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525035
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525035.xml
---
###### Article L443-2
Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes
peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le
bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes
conditions.<br />
Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat
doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son
approbation leurs plans d'études et leurs programmes.<br />
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les
conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de
l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525036
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525036.xml
---
###### Article L443-3
La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques
privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité
administrative.<br />
L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les
explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525039
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X443L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525039.xml
---
###### Article L443-4
L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de
subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.<br />
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.<br />
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de
l'éducation.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166641
###### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
- [Article L492-1](article_l492-1.md)
- [Article L492-2](article_l492-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525114
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X492L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525114.xml
---
###### Article L492-2
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte
sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y
sont applicables.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151357
---
##### Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166639
---
###### Chapitre unique.
- [Article L481-1](article_l481-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006525108
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X481L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525108.xml
---
###### Article L481-1
Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166644
- [Article L511-1](article_l511-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-4](article_l511-4.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525121
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X511L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525121.xml
---
###### Article L511-3
L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II,
chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même
section, ci-après reproduite :<br />
" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes
sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations
ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. "<br />
" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur. "<br />
" Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et
socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;<br />
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525123
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X511L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525123.xml
---
###### Article L511-4
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 21-7 du code civil,
les élèves et les parents d'élèves, et en particulier les personnes auxquelles
s'applique le premier alinéa, doivent être informés par les établissements
d'enseignement des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les
conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166646
- [Article L531-2](article_l531-2.md)
- [Article L531-3](article_l531-3.md)
- [Article L531-4](article_l531-4.md)
- [Article L531-5](article_l531-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525134
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X531L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525134.xml
---
###### Article L531-5
Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut faire
bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement technique
privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151362
##### Titre IV : La santé scolaire
- [Chapitre Ier : La protection de la santé.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166649
---
###### Chapitre Ier : La protection de la santé.
- [Article L541-1](article_l541-1.md)
- [Article L541-2](article_l541-2.md)
- [Article L541-3](article_l541-3.md)
- [Article L541-4](article_l541-4.md)
- [Article L541-5](article_l541-5.md)
- [Article L541-6](article_l541-6.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006525141
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525141.xml
---
###### Article L541-1
Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à
une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus,
sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à
contribution pécuniaire de la part des familles.<br />
Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de
la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le
concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la
participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses
occasionnées par ces examens.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525144
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525144.xml
---
###### Article L541-2
Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation,
publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec
les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis,
périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage
des maladies contagieuses.<br />
Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information
concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte
contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006525145
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525145.xml
---
###### Article L541-3
Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de
plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel,
un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites
et examens prescrits aux articles L. 541-1 et L. 541-2.<br />
Ils concourent à la mise en oeuvre des actions coordonnées de prévention et
d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L.
1411-5 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525147
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525147.xml
---
###### Article L541-4
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré
dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525148
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525148.xml
---
###### Article L541-5
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre, et
notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical
et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des
questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'académie nationale de
médecine.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006525149
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X541L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525149.xml
---
###### Article L541-6
Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les
conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à
l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime
spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code
rural.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166650
###### Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
- [Article L542-1](article_l542-1.md)
- [Article L542-2](article_l542-2.md)
- [Article L542-3](article_l542-3.md)
- [Article L542-4](article_l542-4.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006525152
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X542L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525152.xml
---
###### Article L542-2
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de
l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de
l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de
détecter les cas d'enfants maltraités.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006525155
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X542L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525155.xml
---
###### Article L542-3
Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance
maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des
collèges et des lycées.<br />
Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les
familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat,
les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de
l'enfance.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006525156
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X542L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525156.xml
---
###### Article L542-4
Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 542-2 et L. 542-3.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166652
- [Article L552-1](article_l552-1.md)
- [Article L552-2](article_l552-2.md)
- [Article L552-3](article_l552-3.md)
- [Article L552-4](article_l552-4.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006525162
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525162.xml
---
###### Article L552-4
Les associations sportives scolaires, les fédérations sportives scolaires et la
confédération du sport scolaire sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.

View file

@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166562
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2008-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006524402
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524402.xml
---
###### Article L122-6
Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions
sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une
forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006524404
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X122L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524404.xml
---
###### Article L122-7
Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le
cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L.
900-1 du code du travail, ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une
obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active
ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation
professionnelle continue.<br />
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente.
Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs aux changements des
techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par
l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification
professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et
social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de
travail prévoyant une formation en alternance.<br />
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer. "

View file

@ -8,4 +8,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166564
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-7](article_l131-7.md)
- [Article L131-8](article_l131-8.md)
- [Article L131-9](article_l131-9.md)
- [Article L131-10](article_l131-10.md)
- [Article L131-11](article_l131-11.md)
- [Article L131-12](article_l131-12.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006524440
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X131L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/44/LEGIARTI000006524440.xml
---
###### Article L131-10
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur
famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête
de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons
alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction
dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la
famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale.<br />
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant
de l'Etat dans le département.<br />
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième
mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que
l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que
défini à l'article L. 122-1.<br />
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile
des parents de l'enfant.<br />
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration
d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions
pénales.<br />
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.<br />
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec
l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou
améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas
contraire.<br />
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats
du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les
quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un
établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui
en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront
choisi.

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