LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

Modification du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la recherche. 
Modification de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : abrogation de l'article 58. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : modification de l'article 125.
Ratification de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale ; de l'ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; de l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;  de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche ; de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; de l'ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000038829065
NOR: MENX1828765L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/82/90/JORFTEXT000038829065.xml
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République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166743
- [Article L351-1-1](article_l351-1-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
- [Article L351-3](article_l351-3.md)
- [Article L351-4](article_l351-4.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028418007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/80/LEGIARTI000028418007.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/20/LEGIARTI000038902097.xml
---
###### Article L351-3
@ -20,9 +20,9 @@ l'article L. 917-1.<br />
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins
de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en
arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des
élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article
L. 917-1 du présent code.<br />
arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide
mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap
recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.<br />
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après
accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la
@ -31,6 +31,17 @@ fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une
association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec
l'Etat.<br />
Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque
département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement
humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public
et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à
destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des
professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en
compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en
vue du développement de son autonomie.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des
personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature
de l'aide, sont déterminées par décret.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902131.xml
---
###### Article L351-4
Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en
situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui
en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou
mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas
échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide
individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des
adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé
de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.

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@ -19,3 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038902315
- [Article L421-19-11](article_l421-19-11.md)
- [Article L421-19-12](article_l421-19-12.md)
- [Article L421-19-13](article_l421-19-13.md)
- [Article L421-19-14](article_l421-19-14.md)
- [Article L421-19-15](article_l421-19-15.md)
- [Article L421-19-16](article_l421-19-16.md)

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@ -1,68 +1,43 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662186.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902313.xml
---
###### Article L421-19-1
Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de
Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré
et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de
l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles
européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du
représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg,
du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une
convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de
l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.<br />
Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués
de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la
scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère.
Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à
l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré
dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe
au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen,
signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux
d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat
peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance
simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant
l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application
d'accords passés avec cet Etat.<br />
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement
est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du
présent livre.<br />
Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les
diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de
l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve
que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.<br />
La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est
conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du
Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des
dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la
gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la
répartition entre ces collectivités :<br />
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des
collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et
des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de
coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après
conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de
coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation.<br />
a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de
l'établissement, lesquelles incluent :<br />
― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des
équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour
leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les
membres de la communauté éducative ; et<br />
― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien
général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;<br />
b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8
qui exercent leurs missions dans l'établissement.<br />
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement.
Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de
l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également
le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à
l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.<br />
La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes
collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin,
les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités
signataires.<br />
En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le
contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion
d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant
de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales
signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes
maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne
de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est
désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle
assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées
à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements
sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les
autres dispositions du présent titre.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662213.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902295.xml
---
###### Article L421-19-10
<p align="left">
L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la
vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la
section pour laquelle ils se portent candidats.<br />
L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement
international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre
les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions
adaptées à leur âge et fixées par décret.<br />
L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves
qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.<br />
Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la
partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités
territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans
l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont
satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des
publics scolarisés au sein de celui-ci.
</p>

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@ -1,27 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662216.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902293.xml
---
###### Article L421-19-11
<p align="left">
Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre
III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles
pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation
ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section
conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en
application de la convention portant statut des écoles européennes.<br />
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au
baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord
relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et
portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril
1984.
Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local
d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles
est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement
public local d'enseignement international.
</p>

View file

@ -1,22 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662219.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902291.xml
---
###### Article L421-19-12
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du
baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles
européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la
modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement
du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.<br />
Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent
de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes
dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation
pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes,
signée à Luxembourg le 21 juin 1994.<br />
Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de
Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat
européen.
Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre
III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du
présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent
les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque
année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil
supérieur des écoles européennes en application de la convention portant
statut des écoles européennes précitée.<br />
Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.<br />
Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à
l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil
supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord
relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et
portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril
1984.
</p>

View file

@ -1,14 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662222.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902289.xml
---
###### Article L421-19-13
<p align="left">
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits
dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans
les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement
international et à leur famille.<br />
Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans
les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des
niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics
locaux.<br />
Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans
les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des
niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux
d'enseignement international et à leur famille.
</p>

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038857325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/85/73/LEGIARTI000038857325.xml
---
###### Article L421-19-14
Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des
élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international
sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de
chaque sexe soit élu.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038857327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/85/73/LEGIARTI000038857327.xml
---
###### Article L421-19-15
Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux
d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont
applicables.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038857329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/85/73/LEGIARTI000038857329.xml
---
###### Article L421-19-16
Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.

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@ -1,17 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662189.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902311.xml
---
###### Article L421-19-2
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui
exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par
l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par
l'article L. 421-3.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle
elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les
biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les
établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle
détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année
scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties
de se retirer de la convention.<br />
La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant
en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II
au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit
notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la
reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le
fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels,
autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions
dans l'établissement.<br />
La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et
le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses
réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de
l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres
que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans
l'établissement.<br />
En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention,
soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un
d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la
répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les
effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et
de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international
et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention
d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du
présent article.
</p>

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@ -1,25 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662192.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902309.xml
---
###### Article L421-19-3
<p align="left">
L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil
d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :<br />
1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des
représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités
qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux
représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du
Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;<br />
2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un
chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière
d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par
l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par
l'article L. 421-3.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662195.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902307.xml
---
###### Article L421-19-4
<p align="left">
Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les
compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi
que les compétences du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
L'établissement public local d'enseignement international est administré par
un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux
à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne,
de vingt-quatre à trente membres, dont :<br />
1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention
mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités
qualifiées ;<br />
2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;<br />
3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.<br />
La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres
du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par
collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés
aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en
application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la
désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise
les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas,
la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est
différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent
chacun d'au moins un représentant.<br />
Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil
d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son
assemblée délibérante.
</p>

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/21/LEGIARTI000028662198.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902305.xml
---
###### Article L421-19-5
<p align="left">
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique
comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.<br />
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants
des cycles concernés par l'objet de la séance.
Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement
international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à
l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article
L. 411-1.
</p>

View file

@ -1,43 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662201.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902303.xml
---
###### Article L421-19-6
<p align="left">
Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas
échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention
mentionnée à l'article L. 421-19-1, le maire de la commune de Strasbourg, le
président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional
d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements
scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de
formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne
et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces
activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du
premier alinéa des articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2.<br />
Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique
comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier
degré.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe
exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif
de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en
son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de
l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.<br />
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation
d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement
désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de
l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire
organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur
l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la
prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages
éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et
équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes
publiques.
Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants
des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
</p>

View file

@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662204.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902301.xml
---
###### Article L421-19-7
<p align="left">
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de
Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133-1 à
L. 133-10.<br />
Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L.
213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes
articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la
collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article
L. 421-19-1.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune
de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil
à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale
signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement
qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation
des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article.
</p>

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@ -1,23 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662207.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902299.xml
---
###### Article L421-19-8
<p align="left">
Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations
versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.<br />
Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public
local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux
articles L. 133-1 à L. 133-10.<br />
Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16, la collectivité de
rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par
la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la
participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la
région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet
établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier
article.
La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune
confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la
collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement
international.
</p>

View file

@ -1,35 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000028662210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/66/22/LEGIARTI000028662210.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902297.xml
---
###### Article L421-19-9
<p align="left">
Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend
en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux
collèges prévu à l'article L. 213-1 qui résulte du schéma prévisionnel des
formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à
la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de
Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du
conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le
mode d'hébergement des élèves de ces classes.<br />
Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut
comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations
internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le
code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs
n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.<br />
Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le
conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des
investissements relatifs aux lycées prévu à l'article L. 214-5 qui résulte du
schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les
investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de
l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace
arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces
classes.<br />
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au conseil général du
Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au
conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de
Strasbourg.
Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la
collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement
international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à
l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres
collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties
à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet
établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L.
421-19-2.
</p>

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038904743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/47/LEGIARTI000038904743.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2021-05-24
Identifiant: LEGIARTI000038901895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901895.xml
---
###### Article L442-5-1
La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une
autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier
degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette
autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous
contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette
contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une
des écoles publiques de la commune d'accueil.<br />
@ -45,7 +45,7 @@ langue régionale.<br />
A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire
de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de
permettre la résolution du différend en matière de participation financière,
dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.<br />
dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés<br />
Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut
participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette
@ -60,4 +60,5 @@ d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être
supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il
avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école
publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale
au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du
département.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-30
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000021210644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/21/06/LEGIARTI000021210644.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901893.xml
---
###### Article L442-5-2
Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des
classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du
premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le
département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des
établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le
représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois
mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des
parties.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166633
- [Article L452-1](article_l452-1.md)
- [Article L452-2](article_l452-2.md)
- [Article L452-3](article_l452-3.md)
- [Article L452-3-1](article_l452-3-1.md)
- [Article L452-4](article_l452-4.md)
- [Article L452-5](article_l452-5.md)
- [Article L452-6](article_l452-6.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000038902133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902133.xml
---
###### Article L452-3-1
Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères
d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166644
- [Article L511-1](article_l511-1.md)
- [Article L511-2](article_l511-2.md)
- [Article L511-2-1](article_l511-2-1.md)
- [Article L511-2-2](article_l511-2-2.md)
- [Article L511-3](article_l511-3.md)
- [Article L511-3-1](article_l511-3-1.md)
- [Article L511-4](article_l511-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038859390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/85/93/LEGIARTI000038859390.xml
---
###### Article L511-2-2
Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une
consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission
consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec
l'appui du chef d'établissement.

View file

@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166558
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-1-1](article_l111-1-1.md)
- [Article L111-1-2](article_l111-1-2.md)
- [Article L111-1-3](article_l111-1-3.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-3-1](article_l111-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038847723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/77/LEGIARTI000038847723.xml
---
###### Article L111-1-2
L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de
l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des
établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038847746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/77/LEGIARTI000038847746.xml
---
###### Article L111-1-3
Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un
établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires
français d'outre-mer.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027737431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/74/LEGIARTI000027737431.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902229.xml
---
###### Article L123-4-2
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur
formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation
dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en
situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le
cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres
étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-29
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000038901863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/18/LEGIARTI000038901863.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038904403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/44/LEGIARTI000038904403.xml
---
###### Article L131-5
@ -20,7 +20,7 @@ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent
tout changement de résidence ou de choix d'instruction.<br />
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année
civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.<br />
civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.<br />
Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son
égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-16
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000032207314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/73/LEGIARTI000032207314.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901903.xml
---
###### Article L131-8
@ -48,4 +48,10 @@ mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le
décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces
autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier
afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de
l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
l'enfant et de prévention de l'absentéisme.<br />
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des
responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté
dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du
temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section,
dans les conditions définies par décret.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182379
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-2-1](article_l212-2-1.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-4](article_l212-4.md)
- [Article L212-5](article_l212-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038901941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/19/LEGIARTI000038901941.xml
---
###### Article L212-2-1
L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions
prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins
de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une
école élémentaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027679987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/67/99/LEGIARTI000027679987.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/23/LEGIARTI000038902399.xml
---
###### Article L231-14
@ -19,6 +19,6 @@ d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil
économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix
personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation
nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas
simultanément appartenir au Conseil national d'évaluation du système scolaire.
Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des
personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à
l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par
chacune des instances et autorités compétentes.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000038902409
- [Article L241-12](article_l241-12.md)
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)

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@ -1,31 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680025.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902406.xml
---
###### Article L241-12
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre
chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance
l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :<br />
Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de
l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation
et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :<br />
1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale,
du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de
compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des
commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée
nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;<br />
1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de
l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs
éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements
d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents
travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le
débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;<br />
2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites
par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de
ces évaluations ;<br />
2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des
évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation
nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il
s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales,
qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces
évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.<br />
L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et
de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du
livre III du code des relations entre le public et l'administration ;<br />
3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats
des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de
coopération européens ou internationaux.<br />
des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les
services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de
programmes de coopération européens ou internationaux ;<br />
4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires
et formule toute recommandation utile pour les réduire.<br />
Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations
mentionnées au présent article.
mentionnées au présent article.<br />
Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de
l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre
chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement
agricole.

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@ -1,28 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680028.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902404.xml
---
###### Article L241-13
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de
femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne
peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il
comprend :<br />
Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le
Président de la République, treize membres de nationalité française ou
étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés
aux 1° et 2° :<br />
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions
permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du
Sénat ;<br />
1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou
dans le domaine éducatif :<br />
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par
le président de ce conseil ;<br />
a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en
dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente
compétente en matière d'éducation ;<br />
3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou
dans le domaine éducatif.<br />
b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres
de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière
d'éducation ;<br />
Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des
personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;<br />
2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions
permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière
d'éducation ;<br />
3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans.
Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont
fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de
leur mandat parlementaire.

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@ -1,21 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680039.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902402.xml
---
###### Article L241-14
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un
rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en
œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux
commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée
nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.<br />
Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont
rendus publics.
Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école
sont rendus publics.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-10
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027680042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/68/00/LEGIARTI000027680042.xml
---
###### Article L241-15
Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000031086312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/63/LEGIARTI000031086312.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000038902574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/25/LEGIARTI000038902574.xml
---
###### Article L916-1
@ -15,6 +15,12 @@ pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le
projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des
élèves.<br />
Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un
établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au
concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se
voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement,
d'éducation et d'enseignement.<br />
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire
valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L.
2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.<br />
@ -34,10 +40,12 @@ des étudiants boursiers.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris
après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail
des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un
service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre
des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la
mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales
prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des
articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur
temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de
nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation
mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions
pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure
justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000031086300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/63/LEGIARTI000031086300.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-12-18
Identifiant: LEGIARTI000038902086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/20/LEGIARTI000038902086.xml
---
###### Article L917-1
@ -31,24 +31,32 @@ appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans
dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de
recrutement.<br />
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les
conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code.<br />
L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités
territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun
d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la
disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à
l'article L. 916-2 du présent code.<br />
Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une
formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en
collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation
de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les
conditions définies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et
L. 6422-1 du code du travail.<br />
L. 6422-1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée
conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations
des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges
des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge
des enfants en situation de handicap.<br />
Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable
dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat
avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des
élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est
à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services
accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à
temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en
compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.<br />
Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant
six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de
poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation
de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps
partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de
manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des
interruptions n'excède pas quatre mois.<br />
Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des
fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont
@ -62,6 +70,13 @@ l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvie
l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier
alinéa du présent article.<br />
Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation
nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap
répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs
référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de
handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de
handicap.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris
après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation
nationale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029142621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/26/LEGIARTI000029142621.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902487.xml
---
###### Article L683-2-1
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/26/LEGIARTI000029142621.xml
I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article
L. 625-1 est ainsi rédigé :<br />
" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice
des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des
futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation
continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des
écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations
" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans
préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation
initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à
leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité
au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations
professionnelles.<br />
" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027739780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/73/97/LEGIARTI000027739780.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/24/LEGIARTI000038902494.xml
---
###### Article L718-8
@ -18,8 +18,8 @@ concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétence
instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente
section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des
composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses
composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et
de l'éducation.<br />
composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du
professorat et de l'éducation.<br />
La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en
approuve les statuts.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029142661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/26/LEGIARTI000029142661.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038904962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/49/LEGIARTI000038904962.xml
---
###### Article L773-3-1
@ -22,7 +22,7 @@ le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de l
Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie
française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut
national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa
du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la
Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029143508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/35/LEGIARTI000029143508.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038905031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/50/LEGIARTI000038905031.xml
---
###### Article L774-3-1
@ -25,8 +25,8 @@ Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la
Nouvelle-Calédonie ".<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de
Nouvelle-Calédonie.
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut
national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa
du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du
gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la
République de Nouvelle-Calédonie.