Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Titre I (articles 3 à 6) : composition des collèges électoraux.
Titre II (articles 7 à 17) : conditions d'exercice du droit de suffrage.
Titre III (articles 18 à 21) : conditions d’éligibilité : mode de scrutin.
Titre IV (articles 22 à 36)  : déroulement et régularité des scrutins.
Titre V (articles 37 à 39) : modalités de recours contre les élections.
Titre VI (articles 40 à 44) : dispositions transitoires et finales.
Abrogation du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975.
Application de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333593
Ancien identifiant: 1DX98559
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333593.xml
This commit is contained in:
République française 2020-12-20 00:00:00 +01:00
parent 26411ce2af
commit f8ee9331ef

View file

@ -1,25 +1,25 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01 Date de début: 2020-12-20
Date de fin: 2020-12-20 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041444728 Identifiant: LEGIARTI000042706730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/47/LEGIARTI000041444728.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/70/67/LEGIARTI000042706730.xml
--- ---
###### Article D719-38 ###### Article D719-38
Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur, une ou Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de
plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations
membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des
d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le
administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve
magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative
peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.<br /> d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du
président de cette cour.<br />
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et
choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur de région d'un représentant désignés par le recteur de région académique.<br />
académique.<br />
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle
est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission. est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.