Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple

APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
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###### Article D321-22
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre
en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque
enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe
pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou
celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.<br />
L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la
continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les
besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein
développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<br />
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du
maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus
régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.<br />
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner
lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe
pédagogique prévue à l'article D. 321-20.<br />
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée
passée par un élève à l'école élémentaire peut être allongée ou réduite d'un an
selon les modalités suivantes :<br />
Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par
l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.<br />
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents,
à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être
demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur.
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de
l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux
doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur
enfant.<br />
Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D.
311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite,
un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe
pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.<br />
Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle.<br />
A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période
importante de rupture des apprentissages scolaires. Le redoublement ne peut
intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D.
351-7. A l'école élémentaire, lorsqu'il est proposé, il doit faire l'objet d'une
phase de dialogue conduite avec les représentants légaux de l'élève et peut être
assorti d'un dispositif d'aide.<br />
L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de
la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois,
dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.<br />
Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou
réduite d'un an, il est procédé comme suit :<br />
L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux,
examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé.
Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur.
Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à
compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à
l'acceptation de la proposition.<br />
Toute proposition acceptée devient décision.<br />
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai,
saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école
privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai
de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de
l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par
son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs
d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés
au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est
examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont
communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale
agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même
délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une
école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le
délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les
représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils
ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de
deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants
contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne
siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans
laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la
commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation
nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.<br />
@ -53,5 +81,5 @@ réunions de la commission de recours.<br />
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.<br />
Elles sont communiquées aux parents et au directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.