Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
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République française 2016-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151335
- [Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Les autres instances consultatives](chapitre_ix)

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Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032859917
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###### Chapitre IX : Les autres instances consultatives
- [Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture](section_unique)

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Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGISCTA000032856904
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###### Section unique : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
- [Article L239-1](article_l239-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032859911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/99/LEGIARTI000032859911.xml
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###### Article L239-1
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques
et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.<br />
Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre
chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans
les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.<br />
Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la
recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels
concernés.<br />
Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations
supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la
culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.<br />
Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les
domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la
culture sur toute question relative à son domaine de compétence.<br />
Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de
ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels
principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec
voix consultative.<br />
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de
fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection
de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité
entre les femmes et les hommes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006525492
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X759L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525492.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032859919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/99/LEGIARTI000032859919.xml
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###### Article L759-1
Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de
la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du
spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens.
Ils relèvent de la responsabilité de l'Etat et sont habilités par le ministre
chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions
fixées par décret.
I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans
les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la
réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement
supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle
vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements
d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L.
718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au
long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un
personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la
création, dans les métiers :<br />
1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et
de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du
cirque ;<br />
2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de
designer.<br />
II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :<br />
1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique
et culturelle ;<br />
2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et
participent à la politique nationale de recherche ;<br />
3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à
l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;<br />
4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du
territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions
culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises,
les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des
établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation
artistique et culturelle ;<br />
5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle,
scientifique, technique et pédagogique internationale ;<br />
6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et
culturelle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-23
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006525493
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X759L90BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525493.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032859931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/85/99/LEGIARTI000032859931.xml
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###### Article L75-10-1
Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à
l'article L. 216-3 assurent la formation aux métiers de la création plastique et
industrielle, notamment celle des artistes, photographes, designers et des
graphistes.<br />
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par
arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la
durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de
l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux,
autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à
l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités
d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.<br />
Ils relèvent du contrôle pédagogique de l'Etat et sont autorisés à délivrer des
diplômes nationaux ou des diplômes d'école dans des conditions fixées par
décret.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de
compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même
article L. 613-1.<br />
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de
l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la
communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.