Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

CHAP. I (ART. 2 A 7): DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
CHAP. II (ART. 8 A 14): DE LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES.
CHAP. III (ART. 15 ET 16): DU HAUT COMITE DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES.
MODIFIE L'ART. L920-3 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684067
NOR: CLRX8700051L
Ancien identifiant: 1LX98820
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684067.xml
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République française 2019-08-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006524872
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X361L03AXXAA
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Date de début: 2019-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038952179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/95/21/LEGIARTI000038952179.xml
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###### Article L361-3
Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les
établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ou à l'article
L. 361-2 sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de
l'enseignement technologique prévue par l'article L. 335-6 ; un décret fixe les
modalités de cette inscription.
L. 361-2 sont enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe
les modalités de cet enregistrement.