Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2004-07-17 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120397
- [Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.](titre_iii)
- [Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.](titre_iv)
- [Titre Ier : Le droit à l'éducation.](titre_ier)
- [Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.](titre_ii)
- [Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.](titre_vi)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137631
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#### Titre Ier : Le droit à l'éducation.
- [Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.](chapitre_iii)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151394
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##### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
- [Article D113-1](article_d113-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006525731
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X113D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/57/LEGIARTI000006525731.xml
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###### Article D113-1
Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire
peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des
places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année
civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité
obligatoire.<br />
L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les
écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé,
que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement
en zone d'éducation prioritaire.<br />
En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les
parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une
section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des
apprentissages fondamentaux prévu à l'article 3 du décret n° 90-788 du 6
septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166762
###### Section 2 : Carte scolaire
- [Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.](sous-section_2)

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Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182470
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###### Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
- [Article D211-9](article_d211-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2011-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006525837
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X211D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/58/LEGIARTI000006525837.xml
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###### Article D211-9
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par
école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations
générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des
caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui
sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.