Décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 relatif aux conditions et modalités d'admission des étudiants aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049894205 NOR: ESRS2412468D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/42/JORFTEXT000049894205.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-06
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Date de fin: 2024-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000039312985
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/29/LEGIARTI000039312985.xml
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Date de début: 2024-07-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049907046
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907046.xml
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###### Article R631-1
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@ -53,7 +53,21 @@ au I de l'article L. 612-3.<br />
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Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation
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mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de
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médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études
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dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.<br />
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dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. Cette poursuite
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d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation
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antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université.<br />
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En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et
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lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités
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d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du
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parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent
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pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie
|
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ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des
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ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation
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d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes
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permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre
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III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la
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profession de masseur-kinésithérapeute.<br />
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Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours
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de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de
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@ -77,4 +91,21 @@ médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur
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parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation
|
||||
différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des
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||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les
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conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
|
||||
conditions prévues à l'article R. 631-1-3.<br />
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III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui
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ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants
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inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.<br />
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||||
Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une
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première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le
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redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans
|
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possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la
|
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santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement,
|
||||
la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation
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mentionnée au 1° du I.<br />
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||||
Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou
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troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie,
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||||
odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de
|
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redoublement.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-07-01
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Date de fin: 2024-07-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000047770306
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/77/03/LEGIARTI000047770306.xml
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||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049907057
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907057.xml
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###### Article R631-1-1
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@ -17,13 +17,26 @@ européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-EC
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|||
au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I
|
||||
du même article.<br />
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||||
Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R.
|
||||
631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la
|
||||
date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.<br />
|
||||
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||||
Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités
|
||||
d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des
|
||||
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
|
||||
d'enseignement relevant du domaine de la santé.<br />
|
||||
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||||
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
|
||||
définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les
|
||||
conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS
|
||||
correspondants.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des
|
||||
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
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||||
Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés
|
||||
de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les
|
||||
universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des
|
||||
candidatures.<br />
|
||||
|
||||
Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans
|
||||
les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous
|
||||
réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa
|
||||
|
@ -39,6 +52,19 @@ ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de
|
|||
déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation
|
||||
exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université
|
||||
sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de
|
||||
recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure
|
||||
de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une
|
||||
dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut
|
||||
être accordée dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
|
||||
les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le
|
||||
pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par
|
||||
rapport au nombre total de places offertes.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président
|
||||
d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de
|
||||
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur
|
||||
|
@ -53,22 +79,37 @@ maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cy
|
|||
est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de
|
||||
façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est
|
||||
effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou
|
||||
pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et
|
||||
de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque
|
||||
formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un
|
||||
parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de
|
||||
places proposées.<br />
|
||||
pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de
|
||||
plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R.
|
||||
631-1.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé
|
||||
fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un
|
||||
groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places
|
||||
proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux
|
||||
étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre
|
||||
de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec
|
||||
lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le
|
||||
pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature
|
||||
au titre du II de l'article R. 631-1.<br />
|
||||
|
||||
Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces
|
||||
pourcentages.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans
|
||||
le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
|
||||
612-3.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de
|
||||
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une
|
||||
structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations
|
||||
au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de
|
||||
formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes
|
||||
ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.<br />
|
||||
IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres
|
||||
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les
|
||||
universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de
|
||||
pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une
|
||||
composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui
|
||||
sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de
|
||||
formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de
|
||||
celles-ci.<br />
|
||||
|
||||
Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième
|
||||
année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313189
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313189.xml
|
||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049907067
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907067.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R631-1-2
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||||
|
@ -40,38 +40,72 @@ pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier grou
|
|||
d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se
|
||||
présenter au second groupe d'épreuves ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte
|
||||
une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves
|
||||
écrites majoritairement rédactionnelles.<br />
|
||||
Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités
|
||||
dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de
|
||||
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
|
||||
|
||||
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que
|
||||
l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la
|
||||
communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à
|
||||
l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques
|
||||
et de traitement de l'information et des données.<br />
|
||||
|
||||
Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités
|
||||
d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier
|
||||
groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations
|
||||
de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les
|
||||
modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
|
||||
supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et
|
||||
quatre, sont arrêtés par chaque université.<br />
|
||||
|
||||
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des
|
||||
examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation
|
||||
des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs
|
||||
composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les
|
||||
examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un
|
||||
examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent
|
||||
participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution
|
||||
de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.<br />
|
||||
|
||||
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs
|
||||
pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et
|
||||
maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.<br />
|
||||
|
||||
Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé
|
||||
à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations
|
||||
de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions
|
||||
d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions
|
||||
Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte
|
||||
des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités
|
||||
comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante
|
||||
assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4. Les conditions
|
||||
d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions
|
||||
mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.<br />
|
||||
|
||||
L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie
|
||||
et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation
|
||||
antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes
|
||||
d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.<br />
|
||||
Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note
|
||||
globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette
|
||||
pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.<br />
|
||||
|
||||
Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le
|
||||
cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à
|
||||
se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la
|
||||
Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont
|
||||
précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
|
||||
santé et du ministre de la défense.<br />
|
||||
|
||||
Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le
|
||||
cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la
|
||||
publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des
|
||||
formations par voie électronique sur son site internet.<br />
|
||||
formations, sur son site internet.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la
|
||||
totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation
|
||||
antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste
|
||||
complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages
|
||||
prévus au III de l'article R. 631-1-1.<br />
|
||||
|
||||
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par
|
||||
l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation
|
||||
antérieur.<br />
|
||||
|
||||
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des
|
||||
examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation
|
||||
des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux
|
||||
délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se
|
||||
rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
|
||||
Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en
|
||||
formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés
|
||||
de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-11-06
|
||||
Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039313365
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313365.xml
|
||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049907075
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907075.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R631-1-6
|
||||
|
@ -94,10 +94,11 @@ formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendr
|
|||
en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et
|
||||
toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de
|
||||
formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil
|
||||
d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.<br />
|
||||
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de
|
||||
formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur
|
||||
capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième
|
||||
années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie,
|
||||
d'odontologie et de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de
|
||||
l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R.
|
||||
|
@ -122,4 +123,26 @@ IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisiè
|
|||
année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur
|
||||
prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces
|
||||
propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des
|
||||
professions de santé.
|
||||
professions de santé.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des
|
||||
dispositions du V de l'article L. 612-3, les universités proposant les
|
||||
formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en
|
||||
maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement
|
||||
supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de
|
||||
formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
|
||||
|
||||
Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de
|
||||
l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour
|
||||
l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de
|
||||
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de
|
||||
places pourvues par parcours d'origine et par filière.<br />
|
||||
|
||||
Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan
|
||||
réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au
|
||||
premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
|
||||
maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les
|
||||
modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les
|
||||
conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
|
||||
supérieur et de la santé.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2024-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000048721280
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721280.xml
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||||
Date de début: 2024-07-08
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049907188
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907188.xml
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---
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||||
|
||||
###### Article R685-1
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@ -65,21 +65,31 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
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||||
</tr>
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||||
<tr>
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||||
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2</td>
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||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
|
||||
|
||||
R. 631-1-6 à R. 631-1-12<br />
|
||||
|
||||
R. 631-21-1
|
||||
Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
|
||||
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br /></td>
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||||
<td align="justify" />
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
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|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-12-29
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Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048721226
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721226.xml
|
||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049907136
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907136.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R686-1
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||||
|
@ -71,16 +71,22 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2<br /></td>
|
||||
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
|
||||
|
||||
R. 631-1-6 à R. 631-1-12
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
|
||||
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-12-29
|
||||
Date de fin: 2024-07-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000048721176
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/11/LEGIARTI000048721176.xml
|
||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049907086
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907086.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R687-1
|
||||
|
@ -131,18 +131,30 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
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||||
|
||||
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
|
||||
|
||||
R. 631-1-6 à R. 631-1-12<br />
|
||||
|
||||
R. 631-21-1
|
||||
Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
|
||||
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 631-21-1<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
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