Décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 relatif aux conditions et modalités d'admission des étudiants aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049894205
NOR: ESRS2412468D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/42/JORFTEXT000049894205.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-06
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000039312985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/29/LEGIARTI000039312985.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907046.xml
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###### Article R631-1
@ -53,7 +53,21 @@ au I de l'article L. 612-3.<br />
Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation
mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études
dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.<br />
dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. Cette poursuite
d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation
antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université.<br />
En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et
lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités
d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du
parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent
pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie
ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation
d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes
permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre
III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la
profession de masseur-kinésithérapeute.<br />
Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours
de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de
@ -77,4 +91,21 @@ médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur
parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation
différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les
conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
conditions prévues à l'article R. 631-1-3.<br />
III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui
ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants
inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.<br />
Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une
première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le
redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans
possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la
santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement,
la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation
mentionnée au 1° du I.<br />
Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou
troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie,
odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de
redoublement.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000047770306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/77/03/LEGIARTI000047770306.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907057.xml
---
###### Article R631-1-1
@ -17,13 +17,26 @@ européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-EC
au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I
du même article.<br />
Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R.
631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la
date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.<br />
Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités
d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
d'enseignement relevant du domaine de la santé.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les
conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS
correspondants.<br />
Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les
universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des
candidatures.<br />
Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans
les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous
réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa
@ -39,6 +52,19 @@ ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de
déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de
pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation
exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université
sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de
recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure
de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une
dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut
être accordée dans les mêmes conditions.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le
pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par
rapport au nombre total de places offertes.<br />
II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président
d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur
@ -53,22 +79,37 @@ maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cy
est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de
façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est
effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou
pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et
de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque
formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un
parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de
places proposées.<br />
pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de
plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R.
631-1.<br />
Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé
fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un
groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places
proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux
étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre
de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec
lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le
pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature
au titre du II de l'article R. 631-1.<br />
Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces
pourcentages.<br />
Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans
le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L.
612-3.<br />
IV.-Des conventions sont conclues entre les universités comportant une unité de
formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une
structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations
au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de
formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes
ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.<br />
IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les
universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une
composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui
sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de
formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de
celles-ci.<br />
Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième
année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-06
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000039313189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/31/LEGIARTI000039313189.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907067.xml
---
###### Article R631-1-2
@ -40,38 +40,72 @@ pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier grou
d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se
présenter au second groupe d'épreuves ;<br />
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte
une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves
écrites majoritairement rédactionnelles.<br />
Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités
dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.<br />
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que
l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la
communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à
l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques
et de traitement de l'information et des données.<br />
Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités
d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier
groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations
de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les
modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et
quatre, sont arrêtés par chaque université.<br />
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des
examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation
des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs
composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les
examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un
examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent
participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution
de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.<br />
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs
pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et
maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.<br />
Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé
à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations
de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions
d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions
Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte
des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités
comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie,
d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante
assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4. Les conditions
d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions
mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.<br />
L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie
et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation
antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes
d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission.<br />
Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note
globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette
pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.<br />
Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie,
d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le
cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à
se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la
Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont
précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
santé et du ministre de la défense.<br />
Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie,
d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le
cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la
publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des
formations par voie électronique sur son site internet.<br />
formations, sur son site internet.<br />
Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la
totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie,
d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation
antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste
complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages
prévus au III de l'article R. 631-1-1.<br />
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par
l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation
antérieur.<br />
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des
examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation
des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux
délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se
rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en
formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-06
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000039313365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/33/LEGIARTI000039313365.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907075.xml
---
###### Article R631-1-6
@ -94,10 +94,11 @@ formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendr
en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et
toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.<br />
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de
formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil
d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.<br />
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de
formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur
capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième
années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie,
d'odontologie et de maïeutique.<br />
Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de
l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R.
@ -122,4 +123,26 @@ IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisiè
année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur
prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces
propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des
professions de santé.
professions de santé.<br />
V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des
dispositions du V de l'article L. 612-3, les universités proposant les
formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en
maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement
supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de
formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.<br />
Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de
l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour
l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de
médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de
places pourvues par parcours d'origine et par filière.<br />
Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan
réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au
premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de
maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les
modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les
conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000048721280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721280.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907188.xml
---
###### Article R685-1
@ -65,21 +65,31 @@ droite du même tableau :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2</td>
<td align="justify">
<br />
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
R. 631-1-6 à R. 631-1-12<br />
R. 631-21-1
Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
<td align="justify">
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify"><br /></td>
<td align="justify" />
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000048721226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/12/LEGIARTI000048721226.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/71/LEGIARTI000049907136.xml
---
###### Article R686-1
@ -71,16 +71,22 @@ droite du même tableau :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2<br /></td>
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
<td align="justify">
<br />
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
R. 631-1-6 à R. 631-1-12
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-29
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000048721176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/11/LEGIARTI000048721176.xml
Date de début: 2024-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049907086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/70/LEGIARTI000049907086.xml
---
###### Article R687-1
@ -131,18 +131,30 @@ droite du même tableau :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-2</td>
<td align="justify">
<br />
R. 631-1 à R. 631-1-5<br />
R. 631-1-6 à R. 631-1-12<br />
R. 631-21-1
Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-3 à R. 631-1-5<br /></td>
<td align="justify">
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-6<br /></td>
<td align="justify">Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-1-7 à R. 631-1-12<br /></td>
<td align="justify">
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 631-21-1<br /></td>
<td align="justify">
<br />
Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019
</td>
</tr>