Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4  A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041445078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/50/LEGIARTI000041445078.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041998969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/99/89/LEGIARTI000041998969.xml
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###### Article D337-134
@ -28,14 +28,4 @@ professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du
diplôme.<br />
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en
compte pour le calcul de la moyenne générale.<br />
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation
professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de
l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet,
au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note
égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience,
y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de
l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie
reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du
diplôme.
compte pour le calcul de la moyenne générale.