Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2015-06-14 Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526890 Identifiant: LEGIARTI000030743579
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###### Article D337-99 ###### Article D337-99
Le brevet professionnel est préparé :<br /> Le brevet professionnel est préparé :<br />
1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX 1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre
du code du travail ;<br /> III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie
dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du
avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.<br /> ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles
consultatives compétentes.<br />
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements
d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre