Décret no 97-1190 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000753379
NOR: MENG9703695D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/33/JORFTEXT000000753379.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-14
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526000
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X222R036XXAB
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Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038978849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/97/88/LEGIARTI000038978849.xml
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###### Article R222-36
Sont prises par le recteur d'académie :<br />
I. Sont prises par le recteur d'académie :<br />
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause
la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des
services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;<br />
services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;<br />
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de
justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services
déconcentrés.
déconcentrés.<br />
II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du
code de l'éducation ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à
des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier
1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres
personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation.<br clear="none" />
<br clear="none" />
La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par
le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour
de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.