Décret n° 2023-740 du 9 août 2023 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047952413
NOR: ESRS2313158D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/24/JORFTEXT000047952413.xml
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République française 2023-08-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-09
Date de fin: 2023-08-11
Identifiant: LEGIARTI000044027710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/02/77/LEGIARTI000044027710.xml
Date de début: 2023-08-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047953595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/95/35/LEGIARTI000047953595.xml
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###### Article R632-2-5
@ -23,26 +23,26 @@ d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves
dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme
d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de
la défense.<br />
la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par
les comités d'examinateurs locaux.<br />
II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque
université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury
national désigné par le président de ce jury et extérieur à l'université. Le
coordonnateur local a pour mission d'assurer le respect par le comité
d'examinateurs local de la grille standardisée d'évaluation mentionnée à
l'article R. 632-2-4, de vérifier et collecter les notations attribuées par le
comité et de contribuer, lors de la délibération du jury national, à
l'harmonisation des notations des comités.<br />
national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université
organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités
d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et
organisationnel des épreuves au sein de l'université.<br />
Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des
conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes,
fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs
locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à
ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections
et sous-sections médicales du Conseil national des universités. Chaque comité
d'examinateurs comprend des membres d'au moins deux universités différentes de
celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité
locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers rattachés à ces UFR ou à
ces composantes et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à
l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels
enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. Chaque
comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente
de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité
d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des
mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins
pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce