Décret no 96-413 du 13 mai 1996 relatif aux caisses des écoles dans les communes de Nouvelle-Calédonie

APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 9597 DU 01-02-1995.
DANS LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALEDONIE,LE COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES COMPREND:
LE MAIRE OU UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DESIGNE PAR LUI,PRESIDENT;
LE OU LES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE DES ECOLES DE LA CIRCONSCRIPTION OU LEURS REPRESENTANTS;
1 MEMBRE DESIGNE PAR LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE.
2 CONSEILLERS MUNICIPAUX DESIGNES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL;
1 MEMBRE DE L'ASSEMBLEE DE PROVINCE;3 MEMBRES ELUS PAR LES SOCIETAIRES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE;
LE MEDECIN RESPONSABLE DE LA MEDECINE SCOLAIRE.
LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT,PAR DELIBERATION MOTIVEE,PORTER LE NOMBRE DE SES REPRESENTANTS A UN CHIFFRE PLUS ELEVE,SANS TOUTEFOIS EXCEDER LE TIERS DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE.DANS CE CAS,LES SOCIETAIRES PEUVENT DESIGNER AUTANT DE REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES QUE LE CONSEIL MUNICIPAL EN DESIGNE EN PLUS DE L'EFFECTIF NORMAL.
LES REPRESENTANTS DES SOCIETAIRES SONT ELUS AU SCRUTIN UNINOMINAL AVEC 1 SEUL TOUR DE SCRUTIN,QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DE VOTANTS.LES CANDIDATS QUI ONT OBTENU LE PLUS DE VOIX SONT PROCLAMES ELUS.LA DUREE DE LEUR MANDAT EST FIXEE A 3 ANS.ILS SONT REELIGIBLES.
LE MAIRE EST CHARGE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU COMITE DE LA CAISSE,ET NOTAMMENT,EN SA QUALITE D'ORDONNATEUR,DU BUDGET EN RECETTES ET EN DEPENSES.
LES REGLES DU CONTROLE DE LEGALITE ET DU CONTROLE BUDGETAIRE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES DECISIONS DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES ET CELLES DU MAIRE AINSI QUE LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET D'EXECUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES SONT CELLES APPLICABLES A LA COMMUNE DONT RELEVE LA CAISSE.

Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560067
NOR: DOMP9600008D
Ancien identifiant: 1DX996413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560067.xml
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Type: AUTONOME
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###### Article R264-16
Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles
comprend :<br />
1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;<br />
2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la
circonscription ou leurs représentants ;<br />
3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;<br />
4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;<br />
5° Un membre de l'assemblée de province ;<br />
6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;<br />
7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.<br />
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses
représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des
membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner
autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en
plus de l'effectif normal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526418
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###### Article R264-17
Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul
tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont
obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à
trois ans. Ils sont rééligibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526419
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###### Article R264-18
Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et
notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006526420
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X264R019XXAA
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###### Article R264-19
Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont
soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire
ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et
des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.