LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la route.
Modification de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 8, 10 ; création de l'article 12-3. Modification de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale : modification de l'article 17. Modification la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 12.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025582235
NOR: JUSX1128281L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/58/22/JORFTEXT000025582235.xml
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République française 2012-03-29 00:00:00 +02:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166572
- [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md)
- [Article L211-8](article_l211-8.md)
- [Article L211-9](article_l211-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025583592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/35/LEGIARTI000025583592.xml
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###### Article L211-9
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure
pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la
condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique,
l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des
obligations judiciaires auxquelles il est soumis, affecté dans l'établissement
public que cette autorité désigne, sauf s'il est accueilli dans un établissement
privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement
à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code.