Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie

Abrogation des décrets 66-27 et 69-63
Application des articles 25, 33 et 40 de la loi 84-52.
Annexe I : instituts universitaires de technologie par académie.
Annexe II : liste des spécialités et des options enseignées dans les instituts universitaires de technologie.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689703
Ancien identifiant: 1DX9841004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689703.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027864392
###### Section 1 : Le premier cycle
- [Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie](sous-section_3)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027864466
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###### Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
- [Article D612-32](article_d612-32.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027864473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/44/LEGIARTI000027864473.xml
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###### Article D612-32
L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de
droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les
formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou
"très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en
cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie
demandé.<br />
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :<br />
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade,
ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;<br />
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils
souhaitent compléter par une formation technologique courte ;<br />
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis
personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865463
#### Titre IV : Les formations technologiques
- [Chapitre II : Les formations technologiques longues](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les formations technologiques courtes](chapitre_iii)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027865562
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##### Chapitre III : Les formations technologiques courtes
- [Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie](section_3)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGISCTA000027865703
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###### Section 3 : Le diplôme universitaire de technologie
- [Article D643-59](article_d643-59.md)
- [Article D643-60](article_d643-60.md)
- [Article D643-61](article_d643-61.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027865705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/57/LEGIARTI000027865705.xml
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###### Article D643-59
Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et
en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à
préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains
secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027865707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/57/LEGIARTI000027865707.xml
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###### Article D643-60
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis
de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de
technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission
relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions
pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de
technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000027865709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/57/LEGIARTI000027865709.xml
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###### Article D643-61
La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants
mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps
plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux
mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée
à temps plein, à temps partiel ou en alternance.<br />
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé
diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité
correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.<br />
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865904
#### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- [Chapitre IX : Dispositions communes](chapitre_ix)
- [Chapitre III : Les composantes des universités](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les services communs](chapitre_iv)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866094
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##### Chapitre III : Les composantes des universités
- [Section 3 : Les instituts et les écoles](section_3)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866104
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###### Section 3 : Les instituts et les écoles
- [Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie](sous-section_1)

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Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027866106
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###### Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
- [Article D713-1](article_d713-1.md)
- [Article D713-2](article_d713-2.md)
- [Article D713-3](article_d713-3.md)
- [Article D713-4](article_d713-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027866108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866108.xml
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###### Article D713-1
Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de
l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L.
713-9.<br />
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.<br />
La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée
par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.<br />
Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts
universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres
enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux
enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges
attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés
d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.<br />
L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le
premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres
enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du
20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines
médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres
enseignants et les chargés d'enseignement, le troisième les autres enseignants
et le quatrième les chargés d'enseignement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866110.xml
---
###### Article D713-2
Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux
dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.<br />
Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en
exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des
sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut
être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit
comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les
statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les
représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent
être en nombre égal.<br />
La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés,
appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération
prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du
conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes
formes.<br />
Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou
les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les
remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités
territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.<br />
Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la
majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.<br />
Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions,
collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont
choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les
activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866112.xml
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###### Article D713-3
Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements
correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation
de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de
technologie.<br />
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par
un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant
vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.<br />
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée
statutairement.<br />
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de
l'institut après avis favorable du conseil.<br />
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions
prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.<br />
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement
renouvelable une fois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027866114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/61/LEGIARTI000027866114.xml
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###### Article D713-4
Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation
restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées
statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses
spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des
enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux
délibérations avec voix consultative.