Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-24
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Date de fin: 2018-03-10
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Identifiant: LEGIARTI000027747862
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747862.xml
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Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2023-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036687648
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687648.xml
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###### Article L612-1
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@ -28,8 +28,10 @@ d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des
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indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées,
|
||||
de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion
|
||||
professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation
|
||||
dans une formation supérieure. Dans l'élaboration et la communication de ces
|
||||
statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et
|
||||
établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à
|
||||
cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des
|
||||
enquêtes conduites.
|
||||
dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de
|
||||
préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la
|
||||
communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du
|
||||
concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études
|
||||
statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique
|
||||
et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues
|
||||
publiques sur le site internet de l'établissement.
|
||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-24
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027747867
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747867.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036687667
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687667.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article L612-2
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||||
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@ -15,8 +15,8 @@ l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :<br />
|
|||
|
||||
1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses
|
||||
connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur
|
||||
d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la
|
||||
recherche ;<br />
|
||||
d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des
|
||||
méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;<br />
|
||||
|
||||
2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des
|
||||
bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de
|
||||
|
|
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@ -1,53 +1,203 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-24
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027747872
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747872.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036687615
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687615.xml
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||||
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||||
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||||
###### Article L612-3
|
||||
|
||||
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui
|
||||
ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
|
||||
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L.
|
||||
613-5.<br />
|
||||
I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux
|
||||
qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
|
||||
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier
|
||||
alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les
|
||||
étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de
|
||||
formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des
|
||||
publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les
|
||||
établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les
|
||||
établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement
|
||||
supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la
|
||||
validation de ces parcours et de ces dispositifs.<br />
|
||||
|
||||
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous
|
||||
réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de
|
||||
bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui
|
||||
doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le
|
||||
désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette
|
||||
inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie
|
||||
où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est
|
||||
située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités
|
||||
d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les
|
||||
inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par
|
||||
le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de
|
||||
l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du
|
||||
candidat et des préférences exprimées par celui-ci.<br />
|
||||
L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement
|
||||
public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux
|
||||
candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans
|
||||
le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est
|
||||
mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette
|
||||
procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations
|
||||
professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues
|
||||
à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces
|
||||
caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président
|
||||
ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du
|
||||
présent article, par l'autorité académique.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les
|
||||
formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée,
|
||||
selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
|
||||
pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et
|
||||
préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre
|
||||
VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours
|
||||
national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant
|
||||
compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le
|
||||
cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le
|
||||
recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux
|
||||
sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de
|
||||
technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels
|
||||
et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères
|
||||
appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en
|
||||
concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts
|
||||
universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation
|
||||
d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens
|
||||
supérieurs.<br />
|
||||
L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la
|
||||
formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la
|
||||
formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée
|
||||
à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement
|
||||
pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par
|
||||
l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des
|
||||
aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de
|
||||
handicap.<br />
|
||||
|
||||
Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics
|
||||
Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le
|
||||
cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du
|
||||
présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette
|
||||
procédure.<br />
|
||||
|
||||
Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des
|
||||
équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le
|
||||
cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième
|
||||
alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code
|
||||
des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
|
||||
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font
|
||||
la demande, la communication des informations relatives aux critères et
|
||||
modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
|
||||
justifient la décision prise.<br />
|
||||
|
||||
II.-La communication, en application des dispositions du code des relations
|
||||
entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés
|
||||
utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de
|
||||
la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la
|
||||
communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de
|
||||
l'algorithme du traitement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement
|
||||
supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation
|
||||
nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par
|
||||
l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer
|
||||
ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives
|
||||
d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de
|
||||
formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de
|
||||
recherche de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le
|
||||
nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les
|
||||
inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement
|
||||
dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une
|
||||
part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure
|
||||
et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le
|
||||
nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation,
|
||||
l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus
|
||||
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le
|
||||
nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le
|
||||
nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le
|
||||
cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces
|
||||
formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin
|
||||
de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations
|
||||
d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage
|
||||
maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans
|
||||
laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont
|
||||
assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à
|
||||
laquelle ils présentent leur candidature :<br />
|
||||
|
||||
1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de
|
||||
l'Union européenne qui sont établis hors de France ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un
|
||||
centre d'examen à l'étranger ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année
|
||||
commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de
|
||||
résidence.<br />
|
||||
|
||||
Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés
|
||||
en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation
|
||||
de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut
|
||||
conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans
|
||||
une autre académie.<br />
|
||||
|
||||
Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de
|
||||
l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté
|
||||
la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place
|
||||
de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre
|
||||
chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens
|
||||
supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements
|
||||
au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous
|
||||
établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un
|
||||
concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux
|
||||
formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles
|
||||
préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et
|
||||
de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques
|
||||
et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un
|
||||
double diplôme.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI,
|
||||
l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus
|
||||
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.<br />
|
||||
|
||||
VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes
|
||||
enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième
|
||||
alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de
|
||||
techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie,
|
||||
respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un
|
||||
pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités
|
||||
permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure
|
||||
du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages
|
||||
et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université,
|
||||
les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des
|
||||
centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections
|
||||
de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition
|
||||
d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de
|
||||
préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités
|
||||
d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de
|
||||
cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des
|
||||
acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition
|
||||
fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le
|
||||
directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer
|
||||
au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec
|
||||
l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la
|
||||
formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le
|
||||
directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, du
|
||||
bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de
|
||||
formation personnalisé nécessaires à sa réussite.<br />
|
||||
|
||||
IX.-Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances
|
||||
exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en
|
||||
tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de
|
||||
l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription
|
||||
dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité
|
||||
académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature
|
||||
dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation
|
||||
particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure
|
||||
et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité
|
||||
académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du
|
||||
premier cycle.<br />
|
||||
|
||||
X.-Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement
|
||||
supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale
|
||||
de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que
|
||||
les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour
|
||||
la prochaine rentrée.<br />
|
||||
|
||||
XI.-Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de
|
||||
l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes
|
||||
juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription
|
||||
mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements
|
||||
dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
|
||||
pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à
|
||||
améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les
|
||||
candidats.<br />
|
||||
|
||||
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont
|
||||
fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne
|
||||
sont pas rémunérés.<br />
|
||||
|
||||
XII.-Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics
|
||||
d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de
|
||||
l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la
|
||||
fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à
|
||||
|
@ -77,10 +227,4 @@ public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des
|
|||
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant
|
||||
conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret.
|
||||
Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article
|
||||
L. 719-4.<br />
|
||||
|
||||
Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements
|
||||
d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs
|
||||
d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des
|
||||
spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par
|
||||
leur arrêté d'accréditation.
|
||||
L. 719-4.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-07-24
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027747889
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747889.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2022-12-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688015
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688015.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L613-1
|
||||
|
@ -59,9 +59,9 @@ modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des
|
|||
contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation
|
||||
continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou
|
||||
personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un
|
||||
trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque
|
||||
établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et
|
||||
elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.<br />
|
||||
trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être
|
||||
arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de
|
||||
l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.<br />
|
||||
|
||||
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des
|
||||
enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions
|
||||
|
|
|
@ -1,14 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-12-13
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019911150
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911150.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-12-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036687739
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687739.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L613-5
|
||||
|
||||
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être
|
||||
validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux
|
||||
différents niveaux de l'enseignement supérieur.
|
||||
différents niveaux de l'enseignement supérieur.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement
|
||||
modulaire capitalisable.
|
||||
|
|
|
@ -1,22 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033695963
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695963.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688191
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688191.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L681-1
|
||||
|
||||
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant
|
||||
de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle
|
||||
de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
|
||||
articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8,
|
||||
L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de
|
||||
l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L.
|
||||
631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à
|
||||
L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.<br />
|
||||
de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite
|
||||
des étudiants, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L.
|
||||
611-6, L. 611-8,, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1,
|
||||
le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L.
|
||||
624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à
|
||||
L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les
|
||||
mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".<br />
|
||||
|
@ -26,6 +25,6 @@ aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Walli
|
|||
et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public
|
||||
d'enseignement supérieur.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de
|
||||
l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur
|
||||
d'académie, chancelier des universités.
|
||||
Pour l'application du deuxième alinéa du I et des III, V, VII et VIII de
|
||||
l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les
|
||||
compétences dévolues à l'autorité académique.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033695924
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695924.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688139
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688139.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L683-1
|
||||
|
||||
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi
|
||||
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
|
||||
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
|
||||
articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L.
|
||||
613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1,
|
||||
L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
|
||||
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
|
||||
671-2.
|
||||
n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des
|
||||
étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L.
|
||||
612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3,
|
||||
les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L.
|
||||
632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à
|
||||
L. 642-12 et L. 671-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-16
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030107178
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036687686
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687686.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L683-2
|
||||
|
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml
|
|||
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : "
|
||||
les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la deuxième
|
||||
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde
|
||||
phrase du premier alinéa est supprimée.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les cinquième
|
||||
et sixième alinéas sont supprimés<br />
|
||||
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et
|
||||
troisième alinéas du XIII sont supprimés<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : "
|
||||
planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : "
|
||||
|
@ -31,7 +31,10 @@ française ".<br />
|
|||
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues
|
||||
par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous
|
||||
réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7
|
||||
qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.<br />
|
||||
qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention
|
||||
entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie
|
||||
française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce
|
||||
qui concerne les sections de techniciens supérieurs.<br />
|
||||
|
||||
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie
|
||||
française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-25
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033695883
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/58/LEGIARTI000033695883.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688085
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688085.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L684-1
|
||||
|
||||
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
|
||||
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
|
||||
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
|
||||
articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1
|
||||
à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L.
|
||||
622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
|
||||
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
|
||||
671-2.
|
||||
n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des
|
||||
étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L.
|
||||
612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article
|
||||
L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L.
|
||||
632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
|
||||
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-16
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030107442
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/74/LEGIARTI000030107442.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688064
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688064.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L684-2
|
||||
|
@ -15,6 +15,10 @@ régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".<br />
|
|||
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième
|
||||
phrase du premier alinéa est supprimée.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la
|
||||
procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin
|
||||
de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "
|
||||
planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : "
|
||||
planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les
|
||||
|
@ -26,8 +30,9 @@ mots : " des assemblées de province".<br />
|
|||
|
||||
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues
|
||||
par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous
|
||||
réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7
|
||||
qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur
|
||||
chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées
|
||||
par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en
|
||||
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-01-01
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036432965
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/29/LEGIARTI000036432965.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036687709
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687709.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L711-1
|
||||
|
@ -23,9 +23,10 @@ progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et
|
|||
professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.<br />
|
||||
|
||||
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi,
|
||||
ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation
|
||||
dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs
|
||||
engagements contractuels.<br />
|
||||
ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion
|
||||
professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la
|
||||
réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements
|
||||
contractuels.<br />
|
||||
|
||||
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements
|
||||
font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-16
|
||||
Date de fin: 2018-03-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030107219
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/72/LEGIARTI000030107219.xml
|
||||
Date de début: 2018-03-10
|
||||
Date de fin: 2019-08-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036688045
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688045.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L853-1
|
||||
|
@ -14,4 +14,8 @@ l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans
|
|||
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la
|
||||
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
|
||||
recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier
|
||||
alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.
|
||||
alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.<br />
|
||||
|
||||
Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction
|
||||
résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la
|
||||
réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V.
|
||||
|
|
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