Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2018-03-10
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Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2023-12-27
Identifiant: LEGIARTI000036687648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687648.xml
---
###### Article L612-1
@ -28,8 +28,10 @@ d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des
indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées,
de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion
professionnelle des étudiants. Chaque étudiant en dispose avant son orientation
dans une formation supérieure. Dans l'élaboration et la communication de ces
statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et
établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à
cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des
enquêtes conduites.
dans une formation supérieure et notamment au cours de la procédure nationale de
préinscription définie à l'article L. 612-3. Dans l'élaboration et la
communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du
concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études
statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique
et valider la fiabilité des enquêtes conduites. Ces statistiques sont rendues
publiques sur le site internet de l'établissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000027747867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747867.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687667.xml
---
###### Article L612-2
@ -15,8 +15,8 @@ l'enseignement supérieur, le premier cycle a pour finalités :<br />
1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses
connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur
d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la
recherche ;<br />
d'activité, de perfectionner sa maîtrise de la langue française, d'acquérir des
méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;<br />
2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des
bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de

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@ -1,53 +1,203 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000027747872
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Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036687615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687615.xml
---
###### Article L612-3
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui
ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L.
613-5.<br />
I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux
qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier
alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les
étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de
formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des
publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les
établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. Les
établissements communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement
supérieur des statistiques, qui sont rendues publiques, sur le suivi et la
validation de ces parcours et de ces dispositifs.<br />
Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous
réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de
bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui
doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le
désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette
inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie
où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est
située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités
d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les
inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par
le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du
candidat et des préférences exprimées par celui-ci.<br />
L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement
public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux
candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans
le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est
mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette
procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations
professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues
à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces
caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président
ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du
présent article, par l'autorité académique.<br />
Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les
formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée,
selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et
préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre
VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours
national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En tenant
compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le
cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le
recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux
sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de
technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels
et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères
appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en
concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts
universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation
d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens
supérieurs.<br />
L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la
formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la
formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée
à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement
pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par
l'établissement pour favoriser sa réussite. Il est tenu compte, à cette fin, des
aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de
handicap.<br />
Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics
Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le
cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du
présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette
procédure.<br />
Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des
équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le
cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième
alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code
des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès
lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font
la demande, la communication des informations relatives aux critères et
modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui
justifient la décision prise.<br />
II.-La communication, en application des dispositions du code des relations
entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés
utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de
la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la
communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de
l'algorithme du traitement.<br />
III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement
supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par
l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer
ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives
d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de
formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de
recherche de l'établissement.<br />
IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le
nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les
inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement
dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une
part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure
et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.<br />
V.-Pour l'accès aux formations autres que celles mentionnées au VI, lorsque le
nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation,
l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée, en fonction du rapport entre le
nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le
nombre total de demandes d'inscription dans cette formation enregistrées dans le
cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I.<br />
Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats à ces
formations résidant dans l'académie, l'autorité académique fixe également, afin
de faciliter l'accès des bacheliers qui le souhaitent aux formations
d'enseignement supérieur situées dans l'académie où ils résident, un pourcentage
maximal de bacheliers retenus résidant dans une académie autre que celle dans
laquelle est situé l'établissement. Pour l'application du présent alinéa, sont
assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à
laquelle ils présentent leur candidature :<br />
1° Les candidats ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne qui sont établis hors de France ;<br />
2° Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un
centre d'examen à l'étranger ;<br />
3° Les candidats qui souhaitent accéder à une formation ou à une première année
commune aux études de santé qui n'est pas dispensée dans leur académie de
résidence.<br />
Les pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas du présent V sont fixés
en concertation avec les présidents d'université concernés. Seule l'obligation
de respecter le pourcentage minimal de bacheliers boursiers retenus peut
conduire à déroger au pourcentage maximal de bacheliers retenus résidant dans
une autre académie.<br />
Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère du périmètre de
l'académie, le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine par arrêté
la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place
de l'académie pour la mise en œuvre des dispositions du même deuxième alinéa.<br />
VI.-Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens
supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements
au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la troisième partie et tous
établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un
concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l'accès aux
formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles
préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et
de gestion ou aux diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques
et aux formations de l'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un
double diplôme.<br />
Pour l'accès aux formations mentionnées au premier alinéa du présent VI,
l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus
bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.<br />
VII.-En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes
enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième
alinéa du I, l'autorité académique prévoit, pour l'accès aux sections de
techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie,
respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et un
pourcentage minimal de bacheliers technologiques retenus ainsi que les modalités
permettant de garantir la cohérence entre les acquis de la formation antérieure
du candidat et les caractéristiques de la formation demandée. Ces pourcentages
et ces modalités sont fixés en concertation avec les présidents d'université,
les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des
centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections
de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui le concerne.<br />
VIII.-L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition
d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de
préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités
d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de
cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des
acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences. Cette proposition
fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat et le président ou le
directeur de l'établissement concerné au cours duquel ce dernier peut proposer
au candidat une inscription dans une autre formation de son établissement. Avec
l'accord du candidat, l'autorité académique prononce son inscription dans la
formation retenue, laquelle peut être subordonnée, par le président ou le
directeur de l'établissement concerné, à l'acceptation, par le candidat, du
bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de
formation personnalisé nécessaires à sa réussite.<br />
IX.-Lorsque la situation d'un candidat justifie, eu égard à des circonstances
exceptionnelles tenant à son état de santé, à son handicap, à son inscription en
tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 221-2 du code du sport ou à ses charges de famille, son inscription
dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, l'autorité
académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature
dans des conditions fixées par décret. En tenant compte de la situation
particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation antérieure
et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité
académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du
premier cycle.<br />
X.-Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale
de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que
les prévisions démographiques d'entrée dans le premier cycle universitaire pour
la prochaine rentrée.<br />
XI.-Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes
juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription
mentionnée au I ainsi que les procédures mises en place par les établissements
dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à
améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les
candidats.<br />
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne
sont pas rémunérés.<br />
XII.-Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent
article.<br />
XIII.-Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics
d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de
l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la
fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à
@ -77,10 +227,4 @@ public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant
conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret.
Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article
L. 719-4.<br />
Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements
d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs
d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des
spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par
leur arrêté d'accréditation.
L. 719-4.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-24
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000027747889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/74/78/LEGIARTI000027747889.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000036688015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688015.xml
---
###### Article L613-1
@ -59,9 +59,9 @@ modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des
contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation
continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou
personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un
trouble invalidant de la santé. Elles doivent être arrêtées dans chaque
établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et
elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.<br />
trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être
arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de
l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.<br />
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des
enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-13
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000019911150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/11/LEGIARTI000019911150.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000036687739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687739.xml
---
###### Article L613-5
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être
validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux
différents niveaux de l'enseignement supérieur.
différents niveaux de l'enseignement supérieur.<br />
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement
modulaire capitalisable.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000033695963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695963.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036688191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688191.xml
---
###### Article L681-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant
de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle
de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8,
L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de
l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L.
631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à
L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.<br />
de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite
des étudiants, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L.
611-6, L. 611-8,, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1,
le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L.
624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à
L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.<br />
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les
mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".<br />
@ -26,6 +25,6 @@ aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Walli
et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public
d'enseignement supérieur.<br />
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de
l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur
d'académie, chancelier des universités.
Pour l'application du deuxième alinéa du I et des III, V, VII et VIII de
l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les
compétences dévolues à l'autorité académique.

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000033695924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/59/LEGIARTI000033695924.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036688139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/81/LEGIARTI000036688139.xml
---
###### Article L683-1
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L.
613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1,
L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
671-2.
n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des
étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L.
612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3,
les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L.
632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à
L. 642-12 et L. 671-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000030107178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036687686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/76/LEGIARTI000036687686.xml
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###### Article L683-2
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/71/LEGIARTI000030107178.xml
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : "
les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".<br />
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la deuxième
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde
phrase du premier alinéa est supprimée.<br />
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les cinquième
et sixième alinéas sont supprimés<br />
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et
troisième alinéas du XIII sont supprimés<br />
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : "
planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : "
@ -31,7 +31,10 @@ française ".<br />
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues
par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous
réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7
qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.<br />
qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention
entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie
française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce
qui concerne les sections de techniciens supérieurs.<br />
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie
française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000033695883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/58/LEGIARTI000033695883.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036688085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688085.xml
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###### Article L684-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les
articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1
à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L.
622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L.
632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L.
671-2.
n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des
étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L.
612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article
L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L.
632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000030107442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/74/LEGIARTI000030107442.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036688064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688064.xml
---
###### Article L684-2
@ -15,6 +15,10 @@ régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".<br />
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième
phrase du premier alinéa est supprimée.<br />
Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la
procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin
de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "
planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : "
planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les
@ -26,8 +30,9 @@ mots : " des assemblées de province".<br />
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues
par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous
réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7
qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.<br />
réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur
chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées
par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.<br />
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000036432965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/29/LEGIARTI000036432965.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036687709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/77/LEGIARTI000036687709.xml
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###### Article L711-1
@ -23,9 +23,10 @@ progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et
professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.<br />
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi,
ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation
dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs
engagements contractuels.<br />
ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion
professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la
réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements
contractuels.<br />
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements
font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-16
Date de fin: 2018-03-10
Identifiant: LEGIARTI000030107219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/72/LEGIARTI000030107219.xml
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000036688045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/68/80/LEGIARTI000036688045.xml
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###### Article L853-1
@ -14,4 +14,8 @@ l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la
loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier
alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.
alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.<br />
Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la
réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V.