Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
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République française 2006-05-25 00:00:00 +02:00
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commit c4fb38e2fb
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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166615
###### Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
- [Article L363-1](article_l363-1.md)
- [Article L363-1-1](article_l363-1-1.md)
- [Article L363-2](article_l363-2.md)
- [Article L363-3](article_l363-3.md)
- [Article L363-4](article_l363-4.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524887
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L01BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524887.xml
---
###### Article L363-1-1
Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de
l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de
qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au
fur et à mesure de cette inscription.<br />
Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent
article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent
effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de
l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces
activités.<br />
Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription
mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives
précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées
au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524889
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524889.xml
---
###### Article L363-2
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour
l'un des délits prévus :<br />
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal ;<br />
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du
même code ;<br />
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;<br />
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;<br />
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;<br />
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;<br />
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;<br />
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;<br />
9° A l'article 1750 du code général des impôts.<br />
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à
l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524891
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524891.xml
---
###### Article L363-3
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent
être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces
Etats.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est
soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application
du I de l'article L. 363-1.<br />
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même
occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte
tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs
de secours.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006524892
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X363L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524892.xml
---
###### Article L363-4
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives
comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

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@ -8,8 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166636
- [Article L463-1](article_l463-1.md)
- [Article L463-2](article_l463-2.md)
- [Article L463-3](article_l463-3.md)
- [Article L463-4](article_l463-4.md)
- [Article L463-5](article_l463-5.md)
- [Article L463-6](article_l463-6.md)
- [Article L463-7](article_l463-7.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525090
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525090.xml
---
###### Article L463-3
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou
sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des
garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.<br />
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525092
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525092.xml
---
###### Article L463-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes
exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et
les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525094
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525094.xml
---
###### Article L463-5
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les
garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les
conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.<br />
L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou
encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de
l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.<br />
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des
risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou
exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le
chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé
publique.<br />
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément
d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux
obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les
obligations de l'article L. 463-3.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525097
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525097.xml
---
###### Article L463-6
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de
toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la
santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction
d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes
formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions
du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.<br />
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans
consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à six mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525100
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525100.xml
---
###### Article L463-7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute
personne :<br />
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur,
éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de
faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la
qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3
sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis
;<br />
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de
l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation
de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;<br />
3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article
L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de
ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4
;<br />
4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs
activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article L. 463-5 ;<br />
5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en
méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.