Décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense

Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380144
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.](section_2)
- [Section 3 : Droits et obligations des élèves.](section_3)
- [Section 4 : Frais de trousseau et de pension.](section_4)
- [Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité](section_4)
- [Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.](section_5)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-02
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000019351901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/19/LEGIARTI000019351901.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038179115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179115.xml
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###### Article R425-2
Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :<br />
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires,
d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à
la famille ;<br />
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations
rattachées, au titre de l'aide au recrutement.<br />
Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au
profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de
fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au
diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement
préparatoire aux concours des grandes écoles.<br />
Ils comprennent :<br />
a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second
degré ;<br />
1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du
second degré ;<br />
b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de
formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas
échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.<br />
2° Au titre de l'aide au recrutement :<br />
La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces
armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes
préparatoires aux études supérieures ;<br />
b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité
d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les
écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves
admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée
relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en
fixent les modalités de mise en œuvre par convention.<br />
La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste
des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre,
après avis des recteurs des académies concernées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000018380130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/01/LEGIARTI000018380130.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038179118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179118.xml
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###### Article R425-6
Les cycles annuels d'instruction sont analogues à ceux des établissements de
l'enseignement public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le
ministre chargé de l'éducation.<br />
Les cycles annuels d'instruction des classes mentionnées aux 1° et a du 2° de
l'article R. 425-2 sont analogues à ceux des établissements de l'enseignement
public ; les programmes sont conformes à ceux fixés par le ministre chargé de
l'éducation. Les modalités d'organisation de la formation préparant au brevet de
technicien supérieur sont définies conformément aux dispositions des articles D.
643-4, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10 et D. 643-11.<br />
Les séries et options d'enseignement des classes du second degré sont
déterminées par arrêté du ministre de la défense, sur proposition des autorités
de tutelle. La nature des classes préparatoires est définie conformément aux
dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles
organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de
l'agriculture et des armées.
La nature des classes préparatoires est définie conformément aux dispositions de
l'article D. 612-28.<br />
Les options d'enseignement des classes du second degré et les spécialités du
brevet de technicien supérieur sont déterminées par arrêté du ministre de la
défense, après avis des recteurs des académies concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000018380120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/01/LEGIARTI000018380120.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2019-12-13
Identifiant: LEGIARTI000038179144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179144.xml
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###### Article R425-10
Les décisions d'admission sont prises par le ministre de la défense.<br />
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission aux autorités de tutelle,
dans des conditions fixées par arrêté.
Le ministre peut déléguer les décisions d'admission, dans des conditions fixées
par arrêté.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-02
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000019351903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/19/LEGIARTI000019351903.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038179151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179151.xml
---
###### Article R425-13
@ -13,4 +13,5 @@ Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrê
par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe,
et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si
l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.
arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la défense.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000018380124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/01/LEGIARTI000018380124.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038179127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179127.xml
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###### Article R425-8
@ -13,8 +13,8 @@ Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 42
un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le
contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.<br />
Le régime de l'aide au recrutement mentionné au 2° de l'article R. 425-2 est
ouvert à tout jeune Français.<br />
Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R.
425-2 sont ouverts à tout jeune Français.<br />
Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à
chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000018380122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/01/LEGIARTI000018380122.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2021-07-15
Identifiant: LEGIARTI000038179135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179135.xml
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###### Article R425-9
@ -20,4 +20,8 @@ proposition d'une commission de classement qui tient compte :<br />
de la défense.<br />
L'admission ne devient définitive qu'après la visite médicale d'aptitude
effectuée par un médecin du lycée.
effectuée par un médecin du lycée.<br />
L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui
suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée
conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-02
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000019351905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/19/LEGIARTI000019351905.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038179153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179153.xml
---
###### Article R425-14
@ -12,16 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/19/LEGIARTI000019351905.xml
Les élèves sont tenus de se présenter aux examens et concours qui sanctionnent
l'enseignement reçu.<br />
Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des
classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au
recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes
préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense.<br />
Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide
au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à
leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à
d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des
armées et des formations rattachées du ministère de la défense.<br />
forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense.<br />
Ils peuvent également être autorisés par le commandant du lycée de la défense à
se présenter, à titre individuel et à leurs frais, à un ou plusieurs concours
@ -32,4 +27,9 @@ exceptionnel, après avis favorable du proviseur du lycée ;<br />
2° Soit lorsqu'ils redoublent leur deuxième année, ou se présentent pour la
dernière fois en raison de leur âge à un concours d'accès aux écoles de
formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées.<br />
Les élèves admis dans les sections de technicien supérieur sont tenus de
présenter une candidature à l'école de sous-officiers ou d'officiers-mariniers
ou au recrutement d'agent public civil du ministère de la défense correspondant
à leur formation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGISCTA000018380104
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038179155
---
###### Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
###### Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
- [Article R425-17](article_r425-17.md)
- [Article R425-18](article_r425-18.md)

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@ -1,36 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-02
Date de fin: 2019-02-28
Identifiant: LEGIARTI000019351909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/35/19/LEGIARTI000019351909.xml
Date de début: 2019-02-28
Date de fin: 2020-06-19
Identifiant: LEGIARTI000038179163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/17/91/LEGIARTI000038179163.xml
---
###### Article R425-21
L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :<br />
1° Dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du
baccalauréat :<br />
1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai
de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :<br />
a) L'intéressé est nommé au premier grade d'officier dans l'armée active ou les
formations rattachées ;<br />
a) Nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations
rattachées ;<br />
b) L'intéressé, admis dans une école de formation d'officiers des armées ou des
formations rattachées, est soit radié de l'école pour inaptitude physique
définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats ;<br />
b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de
l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de
formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ;<br />
2° Dans un délai maximal d'un an après son départ du lycée de la défense,
l'intéressé entre au service de l'État pour une durée minimale de trois années,
en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les armées ou les
formations rattachées. Toutefois, en cas de cessation de ce service avant trois
ans pour toute autre cause que l'inaptitude physique, les sommes dues sont
proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les
trois années.<br />
2° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation
d'officiers des forces armées et des formations rattachées, dans un délai
maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, entre au
service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au
titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations
rattachées. Toutefois, sauf en cas d'insuffisance de résultats en école de
formation initiale ou de cessation de ce service avant trois ans pour une cause
non imputable à l'intéressé, il est redevable d'une somme proportionnelle à la
durée du service restant à accomplir pour achever les trois années ;<br />
3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux
études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la
défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par
l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe
préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense.
préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des
formations rattachées ;<br />
4° L'intéressé ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement
prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :<br />
a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;<br />
b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la
défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois
années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées
ou les formations rattachées ;<br />
c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou
pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les
sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour
achever les trois années.