Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-21
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Date de fin: 2019-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000033897131
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897131.xml
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Date de début: 2019-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038886114
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886114.xml
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###### Article L632-12
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Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
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1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
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Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
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l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
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deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
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troisième cycle des études médicales :<br />
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1° (Abrogé) ;<br />
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2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
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de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-01-28
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||||
Date de fin: 2019-07-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031929920
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929920.xml
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||||
Date de début: 2019-07-27
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||||
Date de fin: 2022-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038886118
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886118.xml
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###### Article L632-2
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||||
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
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validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par
|
||||
décret, aux médecins en exercice.<br />
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||||
I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :<br />
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||||
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
|
||||
de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former
|
||||
par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision
|
||||
territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les
|
||||
différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de
|
||||
prise en charge spécialisée.<br />
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||||
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France
|
||||
ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de
|
||||
l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du
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||||
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
|
||||
professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la
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||||
Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une
|
||||
note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a
|
||||
acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de
|
||||
la formation de troisième cycle ;<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
|
||||
de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
|
||||
présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
|
||||
de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
|
||||
médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.<br />
|
||||
2° Les médecins en exercice.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
|
||||
de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par
|
||||
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
|
||||
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
|
||||
classantes nationales.<br />
|
||||
II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année
|
||||
du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique
|
||||
ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les
|
||||
zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il
|
||||
est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.<br />
|
||||
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||||
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur
|
||||
choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par
|
||||
arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
|
||||
supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
|
||||
lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.<br />
|
||||
Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à
|
||||
exercice majoritairement ambulatoire.<br />
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||||
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||||
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales
|
||||
mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
|
||||
cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste
|
||||
des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales,
|
||||
de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
|
||||
ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
|
||||
qualification.
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||||
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
|
||||
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||||
1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de
|
||||
compétences mentionnées au 1° du I ;<br />
|
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||||
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine
|
||||
pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;<br />
|
||||
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||||
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de
|
||||
réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des
|
||||
universités ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au
|
||||
troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision
|
||||
territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins
|
||||
prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre
|
||||
hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par
|
||||
spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées
|
||||
au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux
|
||||
épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet
|
||||
professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les modalités de changement d'orientation ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du
|
||||
présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et
|
||||
le nombre de postes effectivement pourvus ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique
|
||||
ambulatoire et les conditions de la supervision.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-01-28
|
||||
Date de fin: 2019-07-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031930969
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930969.xml
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||||
Date de début: 2019-07-27
|
||||
Date de fin: 2023-12-29
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038886166
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml
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###### Article L632-6
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||||
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
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||||
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des
|
||||
études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou
|
||||
ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de
|
||||
gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
|
||||
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
|
||||
contrat d'engagement de service public.<br />
|
||||
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
|
||||
cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
|
||||
praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
|
||||
parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
|
||||
dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
|
||||
de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
|
||||
4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
|
||||
de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
|
||||
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
|
||||
un contrat d'engagement de service public.<br />
|
||||
|
||||
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
|
||||
internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle
|
||||
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
|
||||
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
|
||||
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
|
||||
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
|
||||
conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
|
||||
égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
|
||||
inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
|
||||
une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
|
||||
titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
|
||||
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
|
||||
Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
|
||||
classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
|
||||
selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
|
||||
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
|
||||
poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé
|
||||
de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
|
||||
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
|
||||
peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
|
||||
par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
|
||||
odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
|
||||
contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
|
||||
fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
|
||||
dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
|
||||
définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
|
||||
pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
|
||||
deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
|
||||
installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
|
||||
pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
|
||||
et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
|
||||
|
||||
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
|
||||
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
|
||||
sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés
|
||||
dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des
|
||||
difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L.
|
||||
1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre
|
||||
national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
|
||||
arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
|
||||
réglementaire.<br />
|
||||
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
|
||||
réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
|
||||
des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code,
|
||||
un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
|
||||
|
||||
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
|
||||
exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
|
||||
de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
|
||||
leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
|
||||
régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
|
||||
proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
|
||||
de santé.<br />
|
||||
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur
|
||||
futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
|
||||
d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
|
||||
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
|
||||
de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
|
||||
le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
|
||||
Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
|
||||
voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
|
||||
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
|
||||
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
|
||||
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
|
||||
titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
|
||||
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
|
||||
de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
|
||||
assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
|
||||
ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
|
||||
par le centre national de gestion.<br />
|
||||
Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
|
||||
signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
|
||||
parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
|
||||
maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
|
||||
conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
|
||||
du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.<br />
|
||||
|
||||
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
|
||||
national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
|
||||
troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
|
||||
que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
||||
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