Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-21
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000033897131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897131.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038886114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886114.xml
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###### Article L632-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
troisième cycle des études médicales :<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031929920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/99/LEGIARTI000031929920.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000038886118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886118.xml
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###### Article L632-2
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par
décret, aux médecins en exercice.<br />
I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former
par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision
territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les
différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de
prise en charge spécialisée.<br />
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France
ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de
l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la
Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une
note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a
acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de
la formation de troisième cycle ;<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.<br />
2° Les médecins en exercice.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
classantes nationales.<br />
II.-Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année
du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique
ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les
zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il
est effectué sous un régime d'autonomie supervisée.<br />
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur
choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par
arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.<br />
Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à
exercice majoritairement ambulatoire.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales
mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste
des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales,
de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
qualification.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de
compétences mentionnées au 1° du I ;<br />
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine
pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;<br />
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine et de
réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des
universités ;<br />
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au
troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision
territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins
prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;<br />
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre
hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par
spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées
au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux
épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet
professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;<br />
6° Les modalités de changement d'orientation ;<br />
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du
présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et
le nombre de postes effectivement pourvus ;<br />
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique
ambulatoire et les conditions de la supervision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000031930969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/09/LEGIARTI000031930969.xml
Date de début: 2019-07-27
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000038886166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/88/61/LEGIARTI000038886166.xml
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###### Article L632-6
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des
études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou
ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de
gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
contrat d'engagement de service public.<br />
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième
cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de
praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un
parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit
dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national
de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
un contrat d'engagement de service public.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont
classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article,
selon des modalités fixées par voie réglementaire.<br />
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires
peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou
odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En
contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs
fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions
définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle
pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à
deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première
installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5
et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés
dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des
difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L.
1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre
national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
réglementaire.<br />
Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et
réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard
des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code,
un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
de santé.<br />
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur
futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux
d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application
de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par
le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé.
Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par
voie réglementaire.<br />
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
par le centre national de gestion.<br />
Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des
signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur
parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut
maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les
conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa
du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.<br />
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre
national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au
troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi
que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.